Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.286
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/10/2014
- Numéro d'affaire
- 13-21.286
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01911
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2013), que M. X..., lié par un contrat de travai…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2013), que M.
X..., lié par un contrat de travail du 1er février 1996 à la société anonyme Pluriels communication, a conclu avec cette dernière une convention de reclassement personnalisé le 30 juin 2010 ; qu'il s'est vu refuser, par décision du 27 décembre 2010 de Pôle emploi, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cet organisme invoquant la qualité de dirigeant de la société, l'absence d'un lien de subordination au sein de l'entreprise et l'absence de distinction entre ses fonctions techniques et son mandat ; que M.
X... a saisi le tribunal de grande instance afin qu'il soit constaté qu'il avait la qualité de salarié de la société Pluriels communication et qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un lien de subordination entre M.
X... et la société Pluriels communication, que Pôle emploi était bien fondé à soutenir que le contrat du 1er février 1996 avait été conclu en contravention aux dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce imposant l'autorisation préalable du conseil d'administration quand la question de l'éventuelle nullité de ce contrat, qui n'a jamais été invoquée par les organes de la société ou les actionnaires agissant individuellement, seuls habilités à agir, n'était pas de nature à modifier la nature des relations de M.
X... et de la société Pluriels communication depuis 1996, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'importance des missions confiées à un salarié n'est pas un critère de l'existence du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la société Pluriels communication et M.
X..., que les missions confiées à ce dernier démontraient l'importance de son activité qui n'était pas celle d'un salarié subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que M.
X... n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société Pluriels communication, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail du 1er février 1996 était fictif et que l'intéressé ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de la décision des premiers juges, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Louis X... soutient qu'il appartient à POLE EMPLOI de démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent dont il se prévaut ; mais que, contrairement à ce qu'il fait valoir dans ses conclusions, l'analyse des pièces faite par le premier juge que la cour reprend pour l'adopter, démontre que l'activité de Jean-Louis X... a exercé au sein de la société PLURIELS COMMUNICATION, dont son épouse était administrateur PDG jusqu'à son remplacement par révocation, le 8 février 2010 par le conseil d'administration ne s'est pas faite dans le cadre d'un contrat de travail, caractérisé par un lien de subordination aux organes dirigeants et exerçant les pouvoirs de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise ; que même s'il ressort des documents bancaires que des revenus lui ont été versés et même si Corinne Y... atteste que son mari lui était subordonné dans la mesure où elle prenait toutes les décisions de la société anonyme, il ne se trouve dans les pièces du débat contradictoire aucun élément précis ou aucun ensemble d'indices précis et concordants permettant de dire que Jean-Louis X... était un salarié subordonné dans son activité dont il était le maître dans son domaine ; que l'apparence créée par les contrats et avenants écrits et les fiches de paye pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 ne suffit pas à établir le lien de subordination caractérisant le contrat de travail ; que de plus POLE EMPLOI est bien fondé à soutenir en cause d'appel que le contrat écrit du 1er février 1996, qui a été modifié par des avenants successifs a été conclu en contravention aux dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce, en sa teneur applicable à la signature, Jean-Louis X... détenant 495 actions sur 2500 de la société anonyme qui l'embauchait et étant administrateur, sans aucune autorisation préalable du conseil d'administration, car la démission dont il fait état a été publiée au Bodacc le 17 juillet 1997 : il a démissionné de son mandat d'administrateur lors d'une assemblée générale ordinaire du 19 janvier 1996 qui a pris acte de sa démission et a nommé, à sa place, Pascale Z... ; qu'en outre la Cour observe que le dernier avenant du 22 juillet 2009 présente Jean-Louis X... comme un consultant multimédia rattaché à la direction générale avant de lui confier la gestion de l'activité « Evènements » pour enfin lui demander de retrouver dans le cadre d'une mission d'éventuels repreneurs ; que ces missions démontrent l'importance de l'activité de Jean-Louis X... qui n'est pas celle d'un salarié subordonné ; que par ailleurs, les différents documents concernant la perception de la rémunération de Jean-Louis X... jusqu'en juin 2010 ne permettent pas de considérer qu'il a perçu une rémunération salariale lui donnant droit à la somme qu'il réclame à concurrence de 27.547,52 euros arrêtée au 31 mai 2011 dès lors que les relevés bancaires ne coïncident pas avec les sommes déclarées comme salaires, comme l'observe POLE EMPLOI dans ses conclusions ; qu'en résumé le contrat de travail de Jean-Louis X... est un contrat fictif alors qu'il était associé dans la société dans laquelle il n'exerçait pas son activité de consultant sous l'empire d'un lien de subordination ; qu'en conséquence POLE EMPLOI lui a notifié, à bon droit, un refus en application de l'article L 5422-1 du Code du travail qui prévoit l'allocation réclamée seulement pour les personnes qui justifient un contrat de travail effectif et non fictif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, « ont droit à l'allocation d'assurance, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ».
L'article 1 du règlement général de l'UNEDIC annexé à la convention du 19 février 2009 prévoit que « le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux satanés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ».
Ainsi, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est conditionné à la qualité de salarié involontairement privé d'emploi du demandeur.
Le contrat de travail est généralement défini comme une convention aux termes de laquelle une personne, dénommée le salarié, s'engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l'autorité d'une autre, dénommée l'employeur, qui lui verse, en contrepartie, une rémunération.
Ainsi, l'existence du contrat de travail suppose normalement la réunion de trois critères : d'une part, l'exécution d'une prestation de travail, d'autre part, le versement au travailleur concerné d'une rémunération en contrepartie de l'accomplissement de cette prestation, et, enfin, la subordination juridique de ce travailleur au donneur d'ouvrage qui est, en principe, le bénéficiaire de cette même prestation de travail.