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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésForfait joursHarcèlement moralHarcèlement sexuelÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
24/00993

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/00993 N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7S AFFAIRE : [T]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/00993 N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7S AFFAIRE : [T] [B] C/ Société [1] [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F 23/00952 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [B] né le 27 mai 1981 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 Plaidant: Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 APPELANT **************** Société [1] ([1]) N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Saskia HENNINGER de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de commercial events, par contrat de travail à durée déterminée à effet au 5 décembre 2016 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 mars 2017.

Cette société, qui emploie habituellement au moins 11 salariés, exerce son activité dans les médias spécialisés dans la finance.

Elle applique la convention collective nationale des cadres de la presse parisienne.

Courant 2019, le salarié a participé à l'organisation de la grande soirée de la gestion des actifs dite GPGA qui devait avoir lieu le 27 novembre 2019 dans un hôtel à [Localité 4].

Cet hôtel a néanmoins fait savoir que ses locaux seraient indisponibles pour l'événement.

Par suite de l'impossibilité d'organiser l'événement dans cet hôtel, le salarié a, le 14 octobre 2019, été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable a eu lieu le 22 octobre 2019 et, le même jour, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Par lettre du 25 octobre 2019, la société a fait avoir au salarié que «'la sanction s'arrêtera aux seuls jours de la mise à pied conservatoire du 14 octobre 2019 au 22 octobre 2019'».

L'arrêt de travail du 22 octobre 2019 a été prolongé par la suite jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par avis du 27 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste et a précisé que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Convoqué le 10 novembre 2020 par lettre du 28 octobre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [B] a été licencié par lettre du 17 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'(') En raison de l'inaptitude à occuper votre poste constatée par le Médecin du Travail, le docteur [W] [I] [A], lors de la visite médicale de reprise le 27 octobre 2020 et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse sur l'avis du médecin que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, nous vous notifions votre licenciement. (')'».

Par requête du 28 janvier 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 16 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a': .

Condamné la société SAS [1] ([1]) à verser à M. [B] la somme de 3'412, 50 euros pour rappel de salaire et 341,25 euros au titre des congés payés avec intérêts légaux à la date de la saisine du conseil le 28 janvier 2021, .

Débouté les parties de leurs autres demandes .