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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02638

Date
18/05/2026
Chambre
Chambre sociale 4-3
Numéro
23/02638
Montant détecté
19 825 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par lettre du 26 novembre 2020, la société [2] a transmis à la société [1] les éléments relatifs aux salariés concernés par le marché perdu, dont celui de M. [G], en vue du transfert conventionnel de leur contrat de travail en application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
  • Solution: INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Montmorency en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [G] au titre de l'indemnité de prime de panier et sauf en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONSTATE que le contrat de travail de M. [T] [G] n'a pas été transféré à la société [1].
  • Demandes: M. [G], intimé, demande à la cour de Le JUGER recevable en ses demandes et conclusions et bien fondé en son appel incident.
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  • Analyse: Par lettre du 3 décembre 2020, la société [2] a informé la société [1] qu'elle avait fait le choix d'appliquer de façon volontaire la convention collective des activités du déchet pour couvrir l'activité exercée sur ce marché et permettre aux salariés de bénéficier de ses dispositions protectrices.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête introductive reçue au greffe le 22 février 2021
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency
  3. Appel formé déclaration d'appel reçue au greffe le 22 septembre 2023
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G], intimé, · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens confor…
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2], intimée, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens confo…
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], appelante, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et pré…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2026 N° RG 23/02638 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC5P AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [T] [G] S.A.S. [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY N° RG : F21/00172 LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTE **************** Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200 S.A.S. [2] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon.

Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149).

La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 3] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020.

Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché.

La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.

Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.

Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d'autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.

M. [G] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013 en qualité d'agent d'entretien, coefficient 101 de la convention collective des activités du déchet.

Affecté au marché de la propreté urbaine de [Localité 3] et à la suite de la perte de ce marché par la société [3], son contrat de travail a été transféré le 5 septembre 2016 avec reprise d'ancienneté au16 septembre 2013, à la société [2] dans le cadre des dispositions de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet.

M. [G] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 539,45 euros.

Par lettre du 26 novembre 2020, la société [2] a transmis à la société [1] les éléments relatifs aux salariés concernés par le marché perdu, dont celui de M. [G], en vue du transfert conventionnel de leur contrat de travail en application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.

Par lettre du 1er décembre 2020, la société [1] a refusé de reprendre l'ensemble des salariés concernés par le transfert du marché de la ville de [Localité 3] au motif qu'elle ne dépendait pas de la même convention collective que son prédécesseur en sorte que leur reprise n'était pas obligatoire.

Par lettre du 3 décembre 2020, la société [2] a informé la société [1] qu'elle avait fait le choix d'appliquer de façon volontaire la convention collective des activités du déchet pour couvrir l'activité exercée sur ce marché et permettre aux salariés de bénéficier de ses dispositions protectrices.

Face au refus de la société [1] de reprendre les salariés affectés au marché perdu, M. [G] s'est retrouvé sans activité ni revenu à compter du 6 décembre 2020.

Malgré son refus initial, la société [1] a finalement engagé M. [G] par contrat de travail du 22 décembre 2020 à effet au 28 décembre 2020, en qualité d'agent d'entretien d'infrastructure, coefficient 100 avec une reprise de son ancienneté au 16 septembre 2013.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
18/05/2026
Numéro d'affaire
23/02638
Résumé source

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 3] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Pour certains salariés…