Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Télétravail • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Grève • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 01/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02719
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02719 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDN2 AFFAIRE : [J…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02719 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDN2 AFFAIRE : [J] [Q] C/ S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE- BILLANCOURT N° RG : 22/00306 LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159, Plaidant: Me Manon HEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 346 APPELANT **************** S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B20 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Elle a pour activités le développement et la commercialisation en France et hors de France de tout système informatique d'archivage et de gestion documentaire, activité de dématérialisation de documents, la commercialisation de services de capture d'images et d'acquisition de données, la gestion de traitement de documents, le traitement intégré du courrier des entreprises, le conseil dans ses activités.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2003, M. [Q] a été engagé par la société [3] du groupe [4], aux droits de laquelle est venue la société [2] qui est devenue aujourd'hui la société [1], en qualité de technicien micro hotliner, groupe IV, niveau A, statut employé, à temps plein, à compter du 1er janvier 2003 avec une reprise d'ancienneté au 16 septembre 2002.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Q] exerçait les fonctions de technico-commercial, et percevait un salaire moyen brut de 3033,69 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifié le 28 juin 1994.
A compter du 20 décembre 2007, M. [Q] exerçait les fonctions de délégué du personnel.
Son mandat était renouvelé en janvier 2012 et en janvier 2016.
A compter du 20 avril 2016, M. [Q] était désigné comme délégué syndical.
Le salarié n'était pas réélu lors des élections de mars 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception et par courrier simple en date du 25 mai 2021, la société [2] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien était prévu le 4 juin 2021.
Le 1er juin 2021, M. [Q] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 18 juin 2021.
M. [Q] ne se présentait pas à l'entretien.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2021, la société [2] a notifié à M. [Q] son licenciement pour motif personnel, en ces termes : « Monsieur, Nous vous rappelons que par courrier recommandé et lettre simple en date du 25 mai 2021 nous vous avons convoqué à un entretien préalable, fixé le 4 juin 2021, dans le cadre d'une procédure de licenciement engagée à votre encontre.