Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01582
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01582 N° Portalis DBV3-V-B7H-V46X AFFAIRE : [R] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01582 N° Portalis DBV3-V-B7H-V46X AFFAIRE : [R] [J] C/ S.A.S. [1] SAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : E N° RG : F20/00663 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [R] [J] né le 25 Février 1960 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sarah ANNE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33 **************** INTIMÉE S.A.S. [1] SAS [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 1998, avec effet au 1er février 1999.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait les fonctions de directeur de projet.
Cette société est spécialisée dans les activités de conseils en logiciels et systèmes informatiques.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie du 10 juillet 2017 au 2 octobre 2019.
Une visite de reprise avec la médecine du travail s'est déroulée le 3 octobre 2019, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que « tout maintien nuirait gravement à la santé du salarié, pas de reclassement à envisager ».
Par lettre du 29 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 19 décembre 2019.
M. [J] a été licencié par lettre du 10 janvier 2020 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [J] a bénéficié d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 80 322,42 euros.
Par requête du 5 octobre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation du traitement fiscal et social de son indemnité de licenciement.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : . dit que l'ensemble des demandes de M. [J] sont mal fondées, . rejeté les demandes reconventionnelles de la société [1], en conséquence, . débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, . débouté la société [1] de sa demandes reconventionnelle, . dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de : . infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la société [1], en opérant une retenue fiscale de 3 318,63 euros pour prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu sur la fraction d'indemnité de licenciement à hauteur de 23 005,45 euros, s'est conformée aux textes en vigueur, - dit que la société [1], en opérant une retenue sociale de 3 219,38 euros pour cotisations sociales, s'est conformée aux textes en vigueur, .l'infirmer en ce qu'il a, par conséquent : . débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, . condamner la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 6 358 euros au titre des sommes prélevées à tort sur l'indemnité de licenciement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, . assortir le rappel d'indemnité de licenciement des intérêts légaux à compter du 5 octobre 2020, . ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant l'arrêt à intervenir, . rendre l'arrêt à intervenir opposable à l'administration fiscale, . ordonner l'exécution provisoire, . condamner la société [1] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . la condamner aux dépens de première instance et d'appel.