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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02352

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/02352

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/02352 N° Portalis DBV3-V-B7H-WAZZ AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/02352 N° Portalis DBV3-V-B7H-WAZZ AFFAIRE : [M] [K] C/ [O] [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SNC [1] » ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : I N° RG : F 20/01496 LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [M] [K] né le 16 Mai 1987 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663 **************** INTIMES Monsieur [O] [E] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SNC [1] » de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [I] [J] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SNC [1] » de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] Représentants : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 Caisse AGS CGEA IDF OUEST AGS (DA et conclusions signifiées le 07.09.2023 à personne habilitée) [Adresse 4] [Localité 4] **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] a été engagé en qualité de conducteur de travaux débutant, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 14 juin 2017 par la société [1].

Cette société était spécialisée dans la construction et la vente de maisons individuelles sous l'appellation « [2] » et employait plus de 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail.

Elle appliquait la convention collective nationale applicable était celle des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment.

Convoqué par lettre du 22 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 31 octobre 2019, M. [K] a été licencié par lettre du 21 novembre 2019, la société [1] a licencié M. [K] pour « faute simple » dans les termes suivants : « Vous avez été embauché le 14 juin 2017 en qualité de conducteur de travaux, dans le cadre de vos missions vous devez notamment assurer la coordination et le suivi des chantiers dont vous avez la charge, aussi vous disposez des moyens, de l'autorité nécessaires pour exercer les pouvoirs qui vous incombent à savoir : - organiser et gérer vos chantiers, - assurer la réception des maisons, - veiller au respect de la réglementation en vigueur (législation du travail, sécurité et hygiène, etc...), - maintenir vos chantiers dans un parfait état d'hygiène et de propreté.

Aussi, vous avez signé une délégation de pouvoir 31 juillet 2017.

Nous avons eu à déplorer de votre part un manque de suivi de vos chantiers qui a eu pour effet de générer du mécontentement de la part de nos clients.

À titre d'exemple le 9 octobre 2019, l'un de nos clients nous a fait part d'un problème qui durait depuis plusieurs mois.

En l'espèce il s'agissait de clients qui demandaient une intervention SAV [service après-vente] suite à des problèmes de chauffage.

Les clients excédés par le manque de visibilité de la résolution de leur problème n'ont pas hésité à faire appel à un huissier pour nous sommer de résoudre le problème.

Malheureusement, cet exemple n'est pas isolé, à de nombreuses reprises votre supérieur a dû se substituer à vous afin de rassurer nos clients et résoudre les problématiques remontées.

Outre le manque de suivi de vos chantiers, nous constatons que vous ne respectez pas les directives de votre ligne hiérarchique.

En effet, à plusieurs reprises vous avez refusé d'effectuer les tâches qui vous étaient demandées.

Pour exemple, vous avez refusé de gérer deux chantiers au motif que vous aviez déjà 10 chantiers à gérer.

Le 7 octobre 2019, vous responsable hiérarchique a eu le regret de constater que votre planning de gestion hebdomadaire n'était pas réalisé et que vous n'aviez pas prévu de remblayer deux chantiers alors que cela vous avait été expressément demandé.