Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 mai 2023, 22/01150
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, M. [S] [T] demande à la cour de: À titre liminaire, sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, motif de désaccords constants avec son management sur le contenu de son poste au sein de la société.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 24 mars 2022, Y ajoutant Rejette la demande d'évocation de l'affaire au fond.
- Demandes: M. [S] [T] demande à la cour d'À titre liminaire, sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.
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- Analyse: La société Expleo France a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 avril 2022.
- Analyse: M. [S] [T], né le 12 juillet 1961, a été engagé par la société Assystem services par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2002 à effet au 2 janvier 2003, en qualité de consultant, au statut cadre, position 3.1, coefficient 170 en convention de forfait annuel en jours.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable qui s'est déroulé le 28 août 2020
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise
- Appel formé a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 avril 2022
- Arrêt d'appel ca_versailles
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- Conclusions notifiées la société Expleo France (société / employeur probable) · conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Expleo France demande à la cour de :
- Conclusions notifiées M. [S] [T] (personne physique) · Date ajustée depuis 16/05/2022 · conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, M. [S] [T] demande à la cour de :
Texte de la décision
A.S.
EXPLEO FRANCE C/ [S] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Section : E l'affaire entre : S.A.S.
EXPLEO FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 substitué par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Pascale RAYROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Expleo France, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques.
Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987.
Elle est issue de la société Assystem Technologies.
M. [S] [T], né le 12 juillet 1961, a été engagé par la société Assystem services par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2002 à effet au 2 janvier 2003, en qualité de consultant, au statut cadre, position 3.1, coefficient 170 en convention de forfait annuel en jours.
Initialement, M. [T] a été engagé dans la division consulting.
Cette division n'existant plus, l'ensemble des équipes consulting a été repositionné à divers postes.
M. [T] occupait en dernier lieu les fonctions de consultant, position 3.2, coefficient 210 et percevait un salaire mensuel de base de 7 951 euros.
Par courrier en date du 9 juillet 2020, la société Expleo France a convoqué M. [T] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 28 août 2020.
Par courrier en date du 3 septembre 2020, la société Expleo France a notifié à M. [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de désaccords constants avec son management sur le contenu de son poste au sein de la société.
Par requête du 29 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement, en demandant la condamnation de la société Expleo France à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes : - fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire, du fait du rappel de prime annuelle demandé, à la somme de 9 875,25 euros, - rappel de prime annuelle 2019 : 13 000 euros brut, - rappel de prime annuelle 2020 : 13 000 euros brut, - rappel sur indemnité de licenciement (du fait du rappel de primes non versées au salaire) : 6 500 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème 9 875,25 euros x 14) : 138 253,55 euros, - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 35 000 euros, - intérêts au taux légal à compter de la saisine, - remise de documents : attestation Pôle emploi rectifiée, bulletin de salaire rectificatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - dépens, - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), Demande modifiée le 30/08/2021 - rappel de prime de vacances : 2 898,98 euros, - incidence sur congés payés : 289,89 euros, - rappel de prime annuelle 2019 et 2020 : 24 916,67 euros, - incidence sur congés payés : 2 491,67 euros, - retenir le salaire moyen brut des 12 derniers mois de 10 147,24 euros, Subsidiairement de 8 791,92 euros, - rappel d'indemnité de préavis : 6 025,91 euros, - incidence sur congés payés : 602,59 euros, - rappel d'indemnité de licenciement conventionnelle : 8 351,45 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 142 660,42 euros net, Subsidiairement, 123 086,88 euros net, - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 150 000 euros net, (110 000 euros nets de dommages-intérêts pour préjudice lié à la privation des avantages du PSE, 20 000 euros nets de dommages-intérêts pour perte du bénéfice priorité de réembauchage, 10 000 euros nets de dommages-intérêts pour préjudice lié à l'absence d'entretien bi-annuel bilan de carrière, de formation et d'entretiens annuels pour des salariés en forfait annuel en jours, 10 000 euros, de dommages-intérêts pour préjudice lie à l'absence de formation), - ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarie dans la limite de 6 mois d'indemnités, - remise de documents : attestation Pôle emploi, bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte, - intérêt légal et capitalisation, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros, - dépens.
La société Expleo France a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise au profit du conseil de prud'hommes de Versailles et a demandé 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - dit que la société Expleo France est recevable en sa demande d'exception d'incompétence, - dit que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui de Cergy-Pontoise, - renvoyé les parties devant le bureau de jugement du jeudi 16 juin 2022 14 h 00, RDC (salle 8 - à vérifier sur l'écran d'accueil), - dit que notification du présent jugement vaut convocation pour ladite audience, - réservé les dépens.
La société Expleo France a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 avril 2022.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Télétravail • Égalité de traitement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 25/05/2023
- Numéro d'affaire
- 22/01150
Résumé source
A.S. EXPLEO FRANCE C/ [S] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Section : E uivant dans l'affaire entre : S.A.S. EXPLEO FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 substitué par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Pascale RAYROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du…