Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 26/10/2011
- Numéro d'affaire
- 05/00264
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2011 R.G. No 11/00070 AFFAIRE : Philippe X... C/ S.A. TRANSPORTS…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2011 R.G.
No 11/00070 AFFAIRE : Philippe X...
C/ S.A.
TRANSPORTS PINCHON Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 05/00264 LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Philippe X... né le 20 Février 1949 à ST GERMAIN EN LAYE (78100) ... 78700 CONFLANS STE HONORINE représenté par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE APPELANT **************** S.A.
TRANSPORTS PINCHON 3 rue rené cassin ZI des malcoutures 95220 HERBLAY représentée par Me Jean-yves VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE **************** Composition de la cour : 0 En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M X... a été embauché par la SAS LES TRANSPORTS PINCHON en tant que travailleur handicapé en qualité de chauffeur poids lourds par contrat à durée indéterminée à temps plein du 07 février 1995 .
Il a été victime d'un premier accident du travail en 1998 à la suite d'une chute dans un escalier puis de nouveau le 14 mars 2002 en descendant de son camion en s'appuyant sur une barre d'encastrement qui a cédé sous son poids.
Le 06 décembre 2004, il était déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd manutentionnaire car ne pouvant effectuer ni bâchage, ni débâchage de camion, ni manipulation de transpalettes ni port de charges.
Le 20 décembre, il était déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise.
Le 10 janvier 2005 après un entretien préalable du 06 janvier, il était licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité d'être reclassé dans l'entreprise .
M X... saisissait le Conseil de Prud'hommes le 30 juin 2005 aux fins de : - voir dire et juger qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée malgré les avis médicaux fournis par l' Association Interentreprises des Médecine du Travail d'Ile de France; - dire et juger que la consultation des délégués du personnel aux fins de recherches de reclassement n'a pas eu lieu dans les conditions prévues aux articles L 122-32-5 du Code du Travail ; - condamner la Sté LES TRANSPORTS PINCHON à lui verser les sommes de : * 13 884, 00 euros au titre de l'article L 122-3-7 du Code du Travail; * 2 314,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 231,4euros au titre des congés payés y afférents ; * 925,91 euros au titre de l'indemnité spéciale prévue à l'article L 122-32-6 du Code du Travail; * 1 542,66euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2004 au 10 janvier 2005; * 154,26 euros au titre des congés payés y afférents; * 292,43 euros au titre du rappel des salaires du 23 au 30 novembre 2004; * 29,24 euros au titre des congés payés y afférents; * 1 157,00 euros au titre de rappel de congés payés; * 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Par jugement du 08 juin 2006, le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil a condamné l'employeur au paiement des sommes de : - 2 314,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 231,40 euros au titre des congés payés y afférent; - 578,50 euros au titre des salaires du 06 au 20 décembre 2004; - 57,85 euros au titre des congés payés y afférents; - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a débouté M X... pour le surplus.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR : M X... a déposé en cause d'appel des conclusions aux fins de voir confirmer la décision prud'hommale en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents et la réformer pour le surplus, dire qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée et que les délégués du personnel n'ont pas été consultés dans les formes prévues par la loi et en conséquence condamner la société LES TRANSPORTS PINCHON à lui verser les sommes de : *11 570, 00 euros au titre de l'article L 122-3-7 du Code du Travail; * 1 542,66euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2004 au 10 janvier 2005; * 154,26 euros au titre des congés payés y afférents; * 292,43 euros au titre du rappel des salaires du 23 au 30 novembre 2004; * 29,24 euros au titre des congés payés y afférents; * 1 157,00 euros au titre de rappel de congés payés; * 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute inexcusable commise par l'employeur à l'origine de l'accident du 14 mars 2002 et surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui statuera sur la réalité de la faute inexcusable ; * 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait plaider à ces fins : que la société TRANSPORTS PINCHON ne justifie avoir effectué aucune recherche sérieuse de reclassement et s'est contentée d'adresser à M X... une lettre de pure forme en date du 16 décembre indiquant qu'elle procédait à une telle recherche en tenant compte des prescriptions du médecin du travail, lequel était venu dans l'entreprise deux jours plus tôt et avait précisé que le salarié pouvait être reclassé dans un poste sédentaire de bureau; que notamment, il n'apparaît pas que la filiale de Herblay et le second établissement de Courbevoie aient été consultés; que l'employeur produit également pour mieux feindre les recherches qu'il n'a pas effectuées, un courrier du 15 décembre 2004 émanant de M Z... se disant délégué du personnel, qui aurait, de son côté, interrogé vainement le personnel de bureau; que toutefois ce dernier, qui ne saurait au demeurant décharger l'employeur de ses obligations, n'a pu en un seul jour ( après le premier avis du médecin du travail daté de la veille) se livrer à des investigations sérieuses ; que l'employeur n'a pas davantage cherché à aménager un poste susceptible de correspondre aux prescriptions de la médecine du travail fût-ce à mi temps; que d'ailleurs; M Z... n'était pas délégué du personnel au moment où il a écrit son courrier puisque son mandat était expiré depuis le 11 octobre 2003; que son courrier ne saurait d'ailleurs valoir un procès verbal en bonne et due forme relatant les résultats de la consultation des délégués du personnel, laquelle est obligatoire même en cas d'inaptitude totale du salarié contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes; que cette prétendue consultation des délégués du personnel a eu lieu avant le deuxième examen médical du 20 décembre 2004 et ne remplit donc pas les conditions posées par l'article L 122-32-5; que M X... se trouve donc bien fondé à réclamer l'indemnité prévue par l'article L 122-32-7; que par ailleurs, l'indemnité de préavis est due dès lors que le salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail; que la convention collective prévoit un délai congé de 2 mois pour une ancienneté de deux ans; que le salarié a repris son poste de travail le 23 novembre 2004 et n'a pas été payé entre le 1er décembre 2004 et le 10 janvier 2005 date de son licenciement alors qu'il était présent dans l'entreprise l'avis médical du 20 décembre n'ayant pas eu pour effet de suspendre l'exécution du contrat ; que M X... n'a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne les 30 jours de congé acquis à la fin novembre dont fait foi son bulletin de paye et sa demande de ce chef a été écartée sans motifs par la juridiction prud'hommale; que M X... doit être indemnisé de son entier préjudice s'il est établi que la perte de son emploi est due à une faute inexcusable de l'employeur; que la décision par laquelle le Tribunal aux Affaires sociales à écarté une telle faute fait l'objet d'un pourvoi en cassation et il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision La société TRANSPORTS PINCHON a déposé des conclusions tendant à voir confirmer la décision entreprise , à voir déclarer irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer concernant la prétendu faute inexcusable qu'elle aurait commise et condamner M X... à lui rembourser la somme de 523,52 euros montant du trop perçu au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et à lui verser la somme de 3 000 ,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a fait plaider à ces fins : - que dès le 09 décembre 2004 soit 3 jours après le premier fiche d'inaptitude, elle a écrit à la médecine du travail pour voir préciser si l'inaptitude concernait seulement le poste de chauffeur manutentionnaire ou la conduite des véhicules et lui demander de bien vouloir lui faire part de ses suggestions pour son reclassement; que le médecin s'est rendu le 10 décembre dans l'entreprise et a précisé dans un courrier du 14 décembre que l'inaptitude de M X... n'autorisait pas la conduite d'un poids lourd et que son reclassement dans l'entreprise n'était envisageable qu'à un poste sédentaire de bureau.