Code du travail
Article L. 122-3-7 : texte et décisions associées
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Article L. 122-3-7
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-7
Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264
Cour d'appeldes Médecine du Travail d'Ile de France; - dire et juger que la consultation des délégués du personnel aux fins de recherches de reclassement n'a pas eu lieu dans les conditions prévues aux articles L 122-32-5 du Code du Travail ; - condamner la Sté LES TRANSPORTS PINCHON à lui verser les sommes de : * 13 884, 00 euros au titre de l'article L 122-3-7 du Code du Travail; * 2 314,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 231,4euros au titre des congés payés y afférents ; * 925,91 euros au titre de l'indemnité spéciale prévue à l'article L 122-32-6 du Code du Travail; * 1 542,66euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2004 au 10 janvier 2005; * 154,26 euros au titre des congés payés y afférents; * 292,43 euros au titre du rappel des salaires du 23 au 30 novembre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.954
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée conclu sans terme précis, pour remplacer un salarié absent cesse de plein droit en cas de décès du salarié remplacé. Ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié remplaçant auquel l'employeur a fait connaître, dans un délai raisonnable, le décès du salarié qu'il remplaçait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.652
Cour de cassationLa suppression du poste du salarié remplacé ne constitue pas un cas de force majeure de nature à justifier une rupture anticipée du contrat à durée déterminée sans terme précis conclu pour assurer ce remplacement. Ce contrat doit se poursuivre jusqu'au retour effectif du salarié remplacé, ou au plus tard jusqu'au surlendemain de son retour, lorsque celui-ci a été reclassé sur un nouveau poste, ou, le cas échéant, jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que le poste du salarié remplacé avait été supprimé pendant son absence et que celui-ci avait été reclassé, à son retour, sur un nouveau poste, retient que la suppression de son poste a rendu sans objet le contrat à durée déterminée conclu pour le remplacer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-43.762
Cour de cassationalors, d'autre part, que la loi du 25 juillet 1985 a institué une modalité nouvelle sous le vocable "report du terme" permettant aux parties, après l'échéance du contrat de continuer à exécuter leurs obligations sans que cela ait pour effet de transformer la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en application des dispositions de ce texte inséré à l'article L. 122-3-7 du Code du travail, lorsque, comme en l'espèce, le contrat a été conclu pour remplacer une salariée absente pendant son congé de maternité et que cette dernière n'est pas en mesure ou ne souhaite pas reprendre son emploi à la date fixée, les parties contractantes ont le choix, soit d'opter pour le renouvellement, ce qui implique de fixer une autre date, soit d'opter pour le report de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.213
Cour de cassationà durée déterminée que jusqu'au surlendemain de ce retour ; qu'en condamnant la société Mazzoli à observer le préavis d'un mois que prévoit le contrat de travail qu'elle a conclu avec Mme X..., sans préciser si cette convention a pris fin à l'échéance de sa durée minimale ou au retour de la salariée remplacée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en allouant à Mme X... une réparation égale à un mois de salaire, sans justifier que ce montant équivaut à la perte qu'elle a faite et au gain qu'elle a manqué, et cela, quand Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.318
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union sportive de basket de Forbach, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026
Cour de cassation122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du salarié remplacé (L. 122-3-7), la rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel après période d'essai (L. 122-3-3), que toutes ces conditions n'étant pas remplies par l'employeur qui le reconnaît, qu'il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038
Cour de cassation122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du remplacé (L. 122-3-7), la rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel après période d'essai (L. 122-3-3), que toutes ces conditions n'étant pas remplies par l'employeur qui le reconnaît, il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.763
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en aucun cas l'employeur n'a pu procéder à la rupture -à fortiori abusive- du contrat de travail à durée déterminée qui cessait de plein droit à l'échéance de son terme ; que, dès lors, les juges du fond ont violé les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-9, alinéa 1er, devenus respectivement les articles L. 122-3-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-44.514
Cour de cassationmal fondé en sa demande par la considération que son contrat de travail avait pris fin à son terme et que ledit salarié n'avait ainsi pas fait l'objet d'un licenciement, sans aucunement justifier de ce que le contrat du 7 mai 1982 avait été conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-7 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels l'employeur avait fait valoir qu'il avait engagé le salarié pour une durée de trois mois devant expirer le 30 septembre 1982, ont constaté que le contrat avait pris fin à son terme ; Qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Di Y...
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