§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
19e chambre
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
18/01653

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2020 N° RG 18/01653 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIVI AFFAIRE : SARL R…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2020 N° RG 18/01653 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIVI AFFAIRE : SARL RETOUT & ASSOCIÉS IDF OUEST C/ [X] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : AD N° RG : 15:00505 LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL RETOUT & ASSOCIÉS IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - Représentant : Me Emmanuel DOUBLET, Déposant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274 APPELANTE **************** Madame [X] [T] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Annabelle PLEGAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0056 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2007, Madame [T] a été engagée par la société Révision Audit Conseil, nouvellement dénommée société Retout & associés IDF Ouest, en qualité d'assistante de cabinet.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.

Madame [T] a été arrêtée du 26 mai 2011 au 15 avril 2012 à la suite d'une opération du genou qui a eu lieu le 25 mai 2011.

A compter du 16 avril 2012, Madame [T] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à domicile.

A partir du 26 juin 2012, elle a été placée à l'arrêt complet et a cessé de travailler.

A la suite de la première visite médicale de reprise du 3 mars 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en attendant l'étude du poste de travail de l'intéressée.

A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 18 mars 2014, Madame [T] a été déclarée inapte à son poste de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2014, l'employeur a proposé à Madame [T] un poste de reclassement qu'elle a refusé par lettre du 28 avril 2014.

Le 30 avril 2014, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 13 mai 2014.

Madame [T] a été licenciée le 19 mai 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Madame [T] s'élevait, selon elle, à la somme de 2 596,31 euros et à celle de 2 540,68 euros, selon l'employeur qui employait habituellement au moins 11 salariés.

Mme [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Poissy qu'elle a saisi le 26 novembre 2015.

Par jugement du 13 février 2018, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont : - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 2015, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : 2 569,16 euros au titre de rappel de salaire du 19 avril au 19 mai 2014 ; 256,91 euros au titre des congés payés afférents ; 252,37 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; 360,19 euros au titre de l'indemnité pour télétravail ; 1 229,45 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 540,68 euros bruts ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes : 100 euros au titre de l'indemnité au titre du défaut d'information quant à la portabilité de ses droits à la santé et à la prévoyance, 25 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; 100 euros au titre des dommages et intérêts en raison du retard imputable à la société quant à l'organisation de la visite de reprise et au classement de l'invalidité en 2ème catégorie ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [T] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Retout & associés IDF Ouest de ses demandes reconventionnelles ; - ordonné à la société Retout & associés IDF Ouest de remettre à Madame [T] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard courant à compter de quinze jour après la notification de la présente décision ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

La société Retout & associés IDF Ouest a relevé appel du jugement le 26 mars 2018.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2020, la société Retout & associés IDF Ouest demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : l'a condamnée à verser à Madame [T] les sommes suivantes: o 25 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; o 2 569,16 euros au titre de rappel de salaire du 19 avril au 19 mai 2014 ; o 256,91 euros au titre des congés payés afférents ; o 252,37 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; o 360,19 euros au titre de l'indemnité pour télétravail; o 1 229,45 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu de 15 234,60 euros ; - l'a déboutée de sa demande de 1 euro au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Et statuant à nouveau : - dire et juger qu'elle a respecté son obligation de sécurité de résultat ; - dire et juger qu'aucune indemnité d'occupation ou de télétravail n'est due ; - dire et juger que la procédure de Madame [T] est abusive ; - condamner Madame [T] à payer à la société Révision Audit Conseil la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les articles 1302-1 et 1302-2 du code civil et L 3245-1 du code du travail ; - condamner Madame [T] à restituer la somme de 15 784,69 euros indûment réglée pour la période de mai 2011 à novembre 2013 ; - à titre subsidiaire, la condamner à restituer la somme de 8 892,81 € indûment réglée pour la période de mai 2011 à novembre 2013 ; - condamner Madame [T] à restituer la somme de 335,28 euros indûment réglée au titre de l'indemnité de licenciement ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Sur l'appel incident de Madame [T] ; - constater qu'elle a exécuté le contrat de travail de bonne foi ; - dire et juger que les faits décrits par Madame [T] comme étant du harcèlement ne sont ni précis ni concordants et en tout état de cause prescrits ; - dire et juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; - débouter Madame [T] de ses demandes incidentes ; En tout état de cause, - condamner Madame [T] à payer à la société Révision Audit Conseil la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [T] aux entiers dépens.