Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 5 février 2021, M. [H] a interjeté appel de ce ju
- Analyse: Sur le harcèlement moral et la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
- Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant; DIT n'y avoir lieu de condamner M. [H] à payer à la société Sogeres une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile
Conclusion : Solution indiquée : other.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 01/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00397
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Le 30 janvier 2018
- Licenciement licenciement, fixé le 6 mars 2018
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Boulogne Billancourt
- Appel formé Appelant : M. [H] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration adressée au greffe le 5 février 2021, M. [H] a interjeté appel
- Arrêt d'appel ca_versailles
Voir 4 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2018
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et pré…
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sogeres (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et préte…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022
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Résumé
ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013. Après plusieurs renouvellements, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 1er octobre 2013. Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la restauration de collectivités. Après plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a, le 30 janvier 2018, été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail. Par lettre du 22 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2018. Le salarié a été licencié par lettre du 15 mars 2018 pour inaptitude et impos…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 1er FÉVRIER 2023 N° RG 21/00397 N° Portalis DBV3-V-B7F-UJQ7 AFFAIRE : [J] [H] C/ Société SOGERES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : C N° RG : F 18/00517 LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [H] né le 5 juillet 1986 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754 APPELANT **************** Société SOGERES N° SIRET : 572 102 176 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Florence RICHARD de la SELARL KERSUS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0224 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013.
Après plusieurs renouvellements, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 1er octobre 2013.
Cette société est spécialisée dans la restauration collective.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
Elle applique la convention collective de la restauration de collectivités.
Après plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a, le 30 janvier 2018, été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail.
Par lettre du 22 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2018.
Le salarié a été licencié par lettre du 15 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Le 30 janvier 2018, vous avez passé auprès de la médecine du travail une visite médicale.
Avant cette visite, le médecin du travail avait effectué en date du 20 janvier 2018 une étude de poste ainsi qu'une étude des conditions de travail.
En date du 30 janvier 2018, vous avez été déclaré inapte selon les termes suivants : « inapte à tout poste dans l'entreprise.
L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Aussi, et conformément aux articles L. 1226-12 et R. 4624-42 du Code du travail, nous tenions à vous indiquer que vos restrictions médicales ne nous permettent pas de vous faire des propositions de reclassement.
En conséquence, nous avons été amenés à vous convoquer par courrier à un entretien préalable à l'éventuelle rupture de votre contrat pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique.
Cet entretien était prévu le 6 mars 2018.
Le 6 mars 2018, vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté de Madame [W] [X], représentante du personnel.