Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 novembre 2019, 16/05646
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 07/11/2019
- Numéro d'affaire
- 16/05646
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2019 N° RG 16/05646 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RFGB AFFAIRE : [W] [O…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2019 N° RG 16/05646 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RFGB AFFAIRE : [W] [O] C/ SAS ERNST & YOUNG ET ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 13/02614 LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me David METIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l'audience par Me CORNEVILLE Amélie, avocate au barreau de VERSAILLES.
APPELANT **************** SAS ERNST & YOUNG ET ASSOCIES N° SIRET : 449 142 348 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me David LINGLART de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 16/05646 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2019, Monsieur Eric LEGRIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU Le 7 février 2011, M. [W] [O] était embauché par la société Ernst&Young en qualité de consultant grade senior manager (statut cadre) par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes.
Le 5 septembre 2012, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement ; l'entretien était fixé au 14 septembre 2012.
Le 19 septembre 2012, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 2 août 2013, M. [W] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre, à titre principal, de la nullité de son licenciement, et à titre subsidiaire, du caractère non-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 12 juillet 2016 prorogé au 08 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que le licenciement de M. [W] [O] pendant son congé de paternité ne peut être considéré comme nul et que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, - débouté M. [W] [O] de toutes ses demandes, - débouté la SAS Ernst &Young et associés de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens à la charge de M. [W] [O].
Vu la notification de ce jugement le 21 novembre 2016.
Vu l'appel interjeté par M. [W] [O] le 16 décembre 2016.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [W] [O], notifiées le 28 février 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir M. [W] [O] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 novembre 2016, Statuant à nouveau, Sur l'exécution du contrat de travail : - condamner la SAS Ernst &Young à verser à M. [W] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner la SAS Ernst &Young à verser à M. [W] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la SAS Ernst &Young à verser à M. [W] [O] la somme de 5 490,83 euros à titre de rappel de salaire sur prime de performance garantie pour l'année 2011 outre 549 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la SAS Ernst &Young à verser à M. [W] [O] la somme de 11 640 euros à titre de rappel de salaire sur prime de performance pour l'année 2012 outre 1 164 euros de congés payés afférents ; Sur la rupture du contrat de travail : A titre principal, - dire et juger que le licenciement de M. [W] [O] est nul ; En conséquence, - condamner la SAS Ernst &Young à verser à M. [W] [O] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement de M. [W] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la SAS Ernst &Young à verser à M. [W] [O] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, En tout état de cause : - condamner la SAS Ernst &Young à verser à M. [W] [O] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la SAS Ernst &Young aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Ernst &Young et associés (ci après la société Ernst &Young), notifiées le 23 février 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - déclarer M. [W] [O] mal fondé en son appel, - recevoir la société Ernst et associés en ses écritures et l'y déclarer bien- fondé : A titre principal, - confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - ramener les demandes de M. [O] à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - condamner M. [O] à payer à la société Ernst&Young et associés, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2019.
SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail : M. [O] invoque en premier lieu une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur ; Il soutient à ce titre avoir été isolé professionnellement et géographiquement, fait état de report de rendez-vous par sa supérieure hiérarchique, d'affectation exclusivement à l'étranger entre le 14 février et le 28 juin 2011 et d'une rétrogradation ; il ajoute avoir subi de nombreuses critiques par sa nouvelle supérieure, Mme [Z], et invoque une rupture discrétionnaire d'un accord de principe en vue de son transfert vers une autre division ; Toutefois, comme l'indique l'intimée, l'annulation de rendez-vous fait partie des aléas de la vie professionnelle et il n'est pas démontré en l'espèce de volonté de nuire de la part la supérieure hiérarchique de M. [O] ; en outre, comme cette dernière l'avait souligné par écrit, l'envoi en mission à l'étranger avait pour avantage de donner au salarié une crédibilité internationale sur le sujet confié, et ne s'analyse pas en une sanction ; De même, lui avoir ponctuellement confié, alors qu'il se trouvait disponible, un travail de collecte d'informations sur les projets en cours ou potentiels sur la liquidité dans la zone EMEIA ne constitue pas une rétrogradation ; Les éléments produits par M. [O] ne démontrent pas qu'il ait été l'objet de pressions ou critiques injustifiées qui soient imputables à Mme [Z] ; en revanche, les évaluations produites font état d'éléments d'insuffisances professionnelles, ce que le salarié est en droit de contester, mais qui ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, étant observé à ce titre que les appréciations émanent de plusieurs évaluateurs ; Enfin, si l'appelant produit des échanges faisant ressortir qu'un transfert vers une autre division a été évoqué et envisagé, il ne démontre pas d'accord de principe conclu à ce sujet ni de rupture discrétionnaire imputable à son employeur ; La demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence rejetée ; M. [O] estime en second lieu que la société Ernst &Young a violé son obligation de sécurité ; il indique à ce titre avoir subi un tabagisme passif, un stress professionnel outre un défaut d'entretien annuel en présence d'une convention de forfait-jour ; S'agissant du tabagisme passif allégué, outre que M. [O] ne justifie pas de réclamations formées à ce titre auprès de collègues, de sa hiérarchie ou d'instances représentatives du personnel durant l'exécution de la relation de travail, ses allégations, contestées par l'employeur, ne reposent que sur ses propres affirmations ; De même, l'unique pièce à laquelle il se réfère concernant le stress professionnel qu'il invoque, soit un examen médical par la médecine du travail daté du 16 juillet 2012, se contentant de mentionner « Anxiété 7 » et « Dépression 9 » sans qu'aucune échelle ne soit précisée ni de lien établi entre cet état et la situation professionnelle de l'intéressé, étant souligné que le médecin du travail conclut dans le même document à son aptitude au travail, sans aucun aménagement de poste, et qu'il n'est pas produit d'autre pièce médicale ; Par ailleurs M. [O] invoque une absence de suivi de sa charge de travail en rappelant qu'il était soumis à un forfait-jour, sans apporter d'éléments sur les horaires qu'il effectuait ni former de réclamations au titre du paiement d'heures supplémentaires et finalement sans justifier avoir subi un préjudice en lien avec le manquement invoqué ; Compte tenu de ces éléments, sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat sera également rejetée ; L'appelant demande par ailleurs des rappels de salaire sur prime de performance ; Il sollicite la somme de 5 490,83 euros à titre de rappel de salaire sur prime de performance garantie pour l'année 2011 outre 549 euros au titre des congés payés afférents, en faisant valoir que son employeur a soustrait le montant de la prime d'expatriation, d'un montant de 5 490,83 euros mentionné sur le bulletin de salaire d'août 2011 versé aux débats, à celui de la prime annuelle brute garantie à 10 000 euros ; il s'étonne que l'addition de la prime d'expatriation versée (4 509,17 euros, figurant sur le même bulletin de salaire) et de la prime annuelle donne un total très précisément de 10 000 euros ; Son contrat de travail prévoyait que « vous pourrez, éventuellement, bénéficier d'une prime individuelle qui vous sera octroyée en fonction de vos performances au cours de l'exercice écoulé . (') Elle ne rentrera pas dans l'assiette des congés payés . (...) » et que « Cette prime de performance vous sera exceptionnellement garantie la première année fiscale (1er juillet 2010 au 30 juin 2011).
Son montant minimum sera de 10 000 euros, sous réserve de la confirmation de votre période d'essai.
Le versement de cette prime interviendra après la fin de l'exercice fiscal, sous réserve de votre présence dans l'entreprise au moment du versement » ; L'intimée estime avoir respecté ses engagements contractuels en indiquant que M. [O], engagé à compter du 9 février 2011, a perçu sa prime annuelle proportionnellement à son temps de participation à l'exercice fiscal 2010-2011 ; Cette dernière ne fournit toutefois pas de précisions chiffrées sur le calcul du montant versé à ce titre et les dispositions précitées du contrat de travail prévoyaient un montant minimum garanti de 10 000 euros pour la prime de performance de l'année fiscale 2010- 2011, sous l'unique réserve de la présence de M. [O] dans l'entreprise au moment du versement ; Dans ces conditions, M. [O] est en droit de prétendre au versement du solde de la prime de performance garantie contractuelle pour l'année 2011 d'un montant de 5 490,83 euros, à l'exclusion des congés payés ; le jugement sera infirmé de ce chef ; M. [O] sollicite en outre la somme de 11 640 euros à titre de rappel de salaire sur prime de performance pour l'année 2012 outre…