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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 1 février 2018, 14/05476

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
01/02/2018
Numéro d'affaire
14/05476

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 FEVRIER 2018 N° RG 14/05476 AFFAIRE : [D] [H] C/ SAS OCAI DISTRIBUTION Déci…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 FEVRIER 2018 N° RG 14/05476 AFFAIRE : [D] [H] C/ SAS OCAI DISTRIBUTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement N° RG : 12/00812 LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [H] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185, Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANT **************** SAS OCAI DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0846 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT A l'origine, M. [D] [H] a été engagé par la société Ocai Distribution le 13 mai 1987 au poste de montage et fabrication outillage de peinture.

En dernier lieu, le salarié occupait un poste de réceptionnaire.

Il a été licencié pour motif économique par lettre datée du 22 juin 2016.

Il avait auparavant saisi le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2013 en formant diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 17 novembre 2014 qui a : - annulé les sanctions prononcées contre Monsieur [D] [H] les 6 février 2012, 19 décembre 2012 et 14 janvier 2013 et a condamné la société Ocai Distribution à verser à Monsieur [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la société Ocai Distribution à verser 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et la créance salariale à compter du jugement, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné la société Ocai Distribution à supporter la charge des dépens, Vu la notification de ce jugement intervenue le 24 novembre 2014, Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] par déclaration au greffe de la cour le 19 décembre 2014, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le13 décembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. [H] qui demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les avertissements en date des 6 février 2012, 19 décembre 2012 et 14 janvier 2013 et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, confirmer le jugement en son principe du chef de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, sauf à l'infirmer en son quantum, - infirmer, pour le surplus, le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, A titre principal - dire et juger nul le licenciement, - ordonner sa réintégration au sein de la société Ocai Distribution sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt la cour devant se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner la société Ocai Distribution à verser les sommes suivantes : - 31 795, 52 euros à titre de rappel de salaire du 17 juillet au 13 décembre 2017, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'au jour de sa réintégration effective et 3 179, 55 euros au titre des congés payés afférents, - 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, - ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sous astreinte, A titre subsidiaire - dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et subsidiairement, constater le non-respect des critères d'ordre de licenciement, - condamner la société à verser les sommes suivantes : - 3 770,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 377,02 euros au titre des congés payés incidents, - 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, - ordonner la remise d'une attestation destinée au Pôle emploi conforme, d'un certificat de travail conforme et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte En tout état de cause - annuler la mise à pied disciplinaire en date du 27 mai 2015 et l'avertissement en date du 8 janvier 2016, - condamner la société Ocai Distribution à verser les sommes suivantes : - 1 570,93 euros à titre de rappel de congés d'ancienneté conventionnels, - 6 285euros à titre de rappel de primes de bilan de juin 2008 à juillet 2016 et 628,50 euros au titre des congés payés incidents, - 1 047,30 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 155,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire injustifiée et 115,54 € au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de la prime de bilan, - 10 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du traitement désavantageux dans le paiement de la prime d'ancienneté, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, - 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ocai Distribution aux entiers dépens, - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 13 décembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Ocai Distribution qui demande le rejet de l'ensemble formées par le salarié et l'infirmation du jugement sur les avertissements et à titre subsidiaire, la validation du motif économique du licenciement et la condamnation du salarié à verser 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE, Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur la demande relative à la prime de bilan A ce titre, M. [H] demande la condamnation de la société Ocai Distribution à lui verser la somme de 6 285 euros (ainsi que 628,50 euros au titre des congés payés y afférents) ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au non-paiement de la dite prime.

M. [H] fait valoir que jusqu'au mois de juin 2008, il a perçu une prime nommée par lui 'prime de bilan' versée en deux mensualités laquelle s'était élevée, en dernier lieu, au cours de l'année 2007 à la somme totale de 1 325 euros.

Il observe que depuis l'année 2008 et sans recevoir la moindre explication à ce propos, le montant de la dite prime n'a cessé de décroître pour s'élever, au cours de l'année 2016, à la somme de 100 euros.

La société Ocai Distribution explique que M. [H] ne peut se prévaloir d'aucun droit sur cette prime exceptionnelle (telle qu'elle figure sur les bulletins de paie) dès lors qu'elle n'a aucun caractère contractuel.

Selon les éléments du dossier, il apparaît que la prime considérée constituait une simple libéralité n'emportant aucun engagement de l'employeur pour l'avenir, celui-ci pouvant décider en toute liberté de l'opportunité de son versement et, en tous cas, du montant du dit versement.

En définitive, c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande formée à titre principal au titre de la prime en cause et de sa demande de dommages-intérêts, faute de pouvoir justifier d'un quelconque préjudice.

Sur la demande relative à la prime d'ancienneté M. [H] demande réparation du préjudice qu'il dit avoir subi à ce propos en sollicitant une somme de 10 800 euros à titre de dommages-intérêts.

Il fait valoir au soutien de sa demande que la société Ocai Distribution ne justifie pas le calcul de la dite prime.

Il ressort toutefois des éléments versés aux débats, et plus précisément de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2011, que M. [H] avait été informé de sa situation à ce propos.

Depuis le 1er janvier 2000, la convention collective applicable (quincaillerie de [Localité 3] et de la région parisienne) avait institué une rémunération annuelle garantie (dite RAG) assurant au salarié un montant minimum de salaire s'imposant à l'employeur.

La RAG se calcule pour chaque niveau d'emploi et chaque échelon à partir du salaire mensuel conventionnel x 12 mois majoré de 2 % et augmenté selon l'ancienneté du salarié de 3 % pour 3 ans d'ancienneté jusqu'à 15 % pour 15 années d'ancienneté.

Le salaire conventionnel est déterminé en fonction de la qualification et à la date du 10 février 2011 s'élevait pour M. [H] à 1 403 euros et il apparaissait, selon ces modalités, que la RAG en 2011 s'élevait pour l'année à 19 749 euros alors que M. [H] avait perçu une somme brute annuelle de 22 162 euros (ce montant prenant en compte l'augmentation de 15 % liée à l'ancienneté de l'intéressé).