Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03332
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Résumé
05/05/2026 ARRÊT N° 26/109 N° RG 24/03332 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQYO AFR/CI Décision déférée du 03 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation parit…
Texte de la décision
05/05/2026 ARRÊT N° 26/109 N° RG 24/03332 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQYO AFR/CI Décision déférée du 03 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F23/00446) [R] [N] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMEE Madame [Y] [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF.
RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Selon avenant à contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, du 31 décembre 2020, pris en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective de branche des entreprises de propreté, relatif aux conditions de garanties de l'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, Mme [Y] [K] a été embauchée en qualité d'agent de propreté par la SAS [1] (ci-après désignée la société [2]) avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 1999 pour une durée hebdomadaire de 29,61 heures, soit 128,33 heures par mois.
Selon avenant du 4 janvier 2021, la société [2] a informé Mme [K] 'd'une réorganisation de son poste de travail pour maintenir la durée de travail hebdomadaire de 35 heures' et de son affectation à un chantier supplémentaire situé à [Localité 3], de 17h30 à 20h30.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de propreté.
La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2021 : du 18 au 31 janvier , du 1er au 12 février, du 13 au 23 mai, le 22 juin, du 23 au 30 juin, du 1er au 2 juillet, puis à compter du 10 novembre 2021 et du 3 au 12 mai 2021 pour accident de travail, Mme [K] a formé devant la CPAM de Haute-Garonne une demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie 'effondrement humeur, anxiété, insomnie', constatée le 22 juin 2021.
Le 1er juillet 2022, lors de la visite de reprise, la médecine du travail, a déclaré Mme [K] inapte à son poste avec la mention selon laquelle l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 5 juillet 2022, la société a notifié à Mme [K] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 6 juillet 2022, la société a convoqué Mme [K] à un entretien préalable au licenciement fixé le 1er août 2022.