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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 13 mars 2025, 23/00924

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2025
Numéro d'affaire
23/00924

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/00924 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5JE Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-PIE…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/00924 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5JE Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-PIERRE en date du 02 Juin 2023, rg n° 21/00132 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MARS 2025 APPELANT : Monsieur [L] [A] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [G], prise en la personne de Maître [P] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] BTP TRANSPORTS et de la société [Y] [C] TP, [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Centre d'Affaires CADJEE, [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 13 mai 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [A] a été embauché le 21 avril 2008 par contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein par la SAS [C] BTP Transports en qualité d'ouvrier d'exécution pour un revenu brut mensuel de 1.280,09 euros .

La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et des travaux public de la Réunion est applicable.

Par décision en date du 1er décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a placé [C] BTP Transports en redressement judiciaire, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er septembre 2020.

Puis, le 16 février 2021, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société , ainsi que deux autres sociétés à savoir [C] TP et [C] Enrobe.

Par courrier du 17 février 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 février 2021 et licencié pour motif économique le 1er mars 2021.

Son contrat de travail a pris fin le 1er mai 2021.

M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 16 juillet 2021 aux fins de voir statuer sur les fautes de gestion commises par les dirigeants des sociétés [C] TP et [C] BTP Transports, constater l'existence d'un co-emploi et de les voir condamnées à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts.

Par décision en date du 2 juin 2023, le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre a : rejeté la demande de sursis à statuer de M. [A] ; - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal ; - débouté M. [G] de la SELARL [G] , en sa qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n° 3 et 8 produites par M. [A] ; - jugé justifié le licenciement de M. [A] pour cause économique ; - débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [A] de ses demandes au titre des rappels de salaire correspondant à la période de grève, ainsi que de sa demande de remise du bulletin de paye de juin 2020 rectifié ; - débouté M. [A] de ses demandes subséquentes ; - débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - ondamné M. [A] aux dépens.

Par déclaration en date du 3 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [A] requiert de la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - statuant à nouveau : * surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours portant le numéro 2021/1425 ; * juger recevables l'ensemble des pièces qu'il a versées aux débats ; * constater les fautes de gestions commises par les dirigeants des sociétés [C] BTP Transports et [Y] [C] TP à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire étendue par jugement du 16 février 2021 ; * constater l'existence d'un co-emploi entre les deux sociétés ; * dire et juger déloyale l'exécution du contrat de travail par la SAS [C] BTP Transports ; * en conséquence, fixer au passif de la liquidation des sociétés [C] BTP Transports et [Y] [C] TP, représentées par Maître [G], de la SELARL [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes : - 239,61 euros d'indemnité compensatrice des salaires perdus au titre des jours de grève de juin 2020, outre 23,96 euros de congés payés afférents ; - 2.500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; - 25.109,41 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ; - 2.183,43 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure à titre subsidiaire; * dire et juger que ces créances seront garanties par l'AGS CGEA de la Réunion ; * ordonner qu'il lui soit remis, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de son bulletin de salaire du mois de juin 2020 rectifié ; * dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ; * le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande ; * fixer au passif de la liquidation des sociétés [C] BTP Transports et [Y] [C] TP, représentées par Maître [G], de la SELARL [G], es-qualités, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 22 décembre 2023, la société [G] requiert de la cour de : à titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 23/00028 rendu le 2 juin 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Saint Pierre ; à titre subsidiaire : - confirmer le jugement n° 23/00028 rendu le 2 juin 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Saint Pierre en ce qu'il a : * rejeté la demande de sursis à statuer de M. [A] ; * jugé valide le licenciement de M. [A] pour cause économique ; *,débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires ; * dit n'y avoir lieu à co-emploi ; * débouté M. [A] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, ainsi que de sa demande de remise de son bulletin de salaire du mois de juin 2020 rectifiés ; * débouté M. [A] de ses demandes subséquentes ; * débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts ; * débouté M. [A] de ses demandes plus amples ou contraires ; * condamné M. [A] aux dépens ; - l'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau : * déclarer irrecevables les pièces versées aux débats par le demandeur et numérotées 3 et 8, les premières étant couvertes par le sceau de la confidentialité des débats, les secondes étant issue d'un recel de vol de documents appartenant à l'employeur et couvertes de surcroît par le secret bancaire ; * juger l'ensemble des demandes de M. [A] totalement infondées et, en conséquence, débouter M. [A] de ses demandes aux fins de fixation de créances au passif des sociétés [C] BTP Transports et [Y] [C] TP, représentées par Maître [G], de la SELARL [G], es-qualités, suivantes : - 239,61 euros d'indemnité compensatrice des salaires perdus au titre des jours de grève de juin 2020, outre 23,96 euros de congés payés afférents - 2.500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; - 25.109,41 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ; - 2.183,43 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure à titre subsidiaire ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouter M. [A] de sa demande de remise, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de ses bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 rectifiés ; en tout état de cause : - débouter M. [A] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [A] au paiement de la sommes de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées le 8 décembre 2023, la délégation AGS, CGEA de la Réunion requiert de la cour de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et - sur le fond : * sur l'abus de licencier pour motif économique, - juger fondé le licenciement économique et débouter l'appelant de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Très subsidiairement, constatant que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve d'un préjudice permettant d'apprécier sa situation matérielle personnelle du fait de la perte injustifiée de l'emploi, réduire la demande à 5.552,61 euros représentant trois mois de salaire et en tout état de cause la plafonner à 21.285,05 euros conformément au plafond de l'article L.1235-3 du code du travail ; En tout état de cause, débouter l'appelant de sa demande en paiement d'une irrégularité formelle de la procédure de licenciement ; * sur le co-emploi, - débouter l'appelant de sa demande en reconnaissance du co-emploi et de sa demande dirigée contre la société [C] BTP transports ; * sur le salaire, - débouter l'appelant de sa demande en paiement d'une indemnité pour perte de salaire pour fait de grève, en l'absence de manquement grave et délibéré de l'employeur ; * sur les dommages intérêts, le préjudice ne pouvant pas être admis comme étant « nécessaire» ou «évident », - débouter l'appelant de sa demande indemnitaire pour retards dans le paiement des salaires ; * sur sa garantie, - dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable, que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; En conséquence, dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253 du code du travail ; - exclure de sa garantie les dommages intérêts réclamés pour indemniser la perte d'emploi fondée sur la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle du dirigeant (licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; En tout état de cause débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.