Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00053
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 09/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00053
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Résumé
N° RG 21/00053 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUWA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 09 MARS 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 21/00053 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUWA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 09 MARS 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Décembre 2020 APPELANTE : Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S.
ANDELLE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 21 novembre 2005, Mme [M] [Y] (la salariée) a été engagée en qualité d'employée commerciale (niveau II) par la société Andelle (la société), exploitant un supermarché Intermarché à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminé puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 mai 2007.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inaptitude à la reprise de son poste et à tous postes comportant des sollicitations répétées ou forcées du rachis et des membres supérieurs.
Reclassement envisageable sur des tâches de type administratif, nécessitant des formations adaptées.
Contre-indication : aux montées et descentes d'escalier ».
Par courrier du 22 février 2018, la salariée a été licenciée pour impossibilité de reclassement et inaptitude.
Contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement en date du 14 décembre 2020, l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et a rejeté les prétentions de la société.
Le 5 janvier 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 25 avril 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen en date du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes, - fixer son salaire de référence à la somme de 1 461euros brut, - juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 2 697,24 euros, solde d'indemnité spéciale de licenciement : 4 035,07 euros, juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 2 697,24 euros, congés payés y afférents : 269,72 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans de cause réelle et sérieuse : 16071,06 euros, rappel de salaire des 4 et 23 février 2018 : 103,74 euros, outre les congés payés afférents : 103,79 euros, dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de reclassement : 1 461 euros, dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de convocation à l'entretien préalable à licenciement : 1 461 euros, article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - ordonner l'exécution provisoire, - intérêts au taux légal, - condamner la société à lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au « jugement », sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, - condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er juillet 2021, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - ramener le montant des dommages intérêts à de plus juste proportions compte tenu de la nature de ce licenciement et dire et juger que l'indemnité pour irrégularité et pour licenciement abusif ne se cumulent pas, - condamner la salariée aux entiers dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'obligation de reprise du paiement du salaire Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail lors de l'examen médical du 4 janvier 2018, de sorte qu'à compter du 5 février, et non du 4 février comme elle le soutient, et jusqu'au 23 février suivant, l'employeur était tenu de lui payer son salaire.