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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00304

Résumé

N° RG 25/00304 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3VQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/00304 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3VQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 17 Décembre 2024 APPELANTE : S.A.S. [1], anciennement dénommée [2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [M] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE PARTIE INTERVENANTE FORCÉE FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI [Adresse 3] [Localité 3] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière. *** M. [M] [E] a été engagé en contrat à durée déterminée par la société [3] (la société [4]) en qualité d'agent de production pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 en qualité de coordinateur de tri polyvalent.

La relation des parties était régie par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

Il a été informé le 11 janvier 2022 que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait rendu un avis favorable à la reconnaissance de sa sciatique par hernie discale L5-S1, inscrite au tableau n°98, comme étant une maladie d'origine professionnelle.

Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 5 août 2022, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 12 septembre 2022.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 18 janvier 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 17 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 785 euros net de CSG et CRDS - rappel de salaire sur primes de vacances 2021 et 2022 : 1 373,53 euros - congés payés afférents : 137,35 euros - solde d'indemnité spéciale de licenciement : 853,56 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - fixé le salaire moyen mensuel de M. [E] à la somme de 2 098,14 euros, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - débouté la société [4] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents de fin de contrat (bulletins de salaire et France Travail) conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document courant à compter du 21ème jour suivant la signification du jugement, - dit que le conseil pourrait liquider l'astreinte, - ordonné le remboursement par la société [4] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à la date du jugement à hauteur de six mois d'indemnités de chômage, - condamné la société [4] aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère de commissaire de justice.

La société [1], anciennement dénommée [4], a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2025.

Par conclusions remises le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire sur prime trimestrielle et congés payés afférents, et statuant à nouveau, fixer le salaire de M. [E] à la somme de 1 820 euros brut, le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant accordé au titre de rappel de salaire sur primes de vacances 2021 et 2022 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur prime trimestrielle et congés payés afférents, et statuant à nouveau : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire sur primes de vacances 2021 et 2022 : 2 478,87 euros - congés payés afférents : 247,89 euros - rappel de salaire sur prime trimestrielle : 395 euros - congés payés afférents : 39,50 euros - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de prime de vacances.

Dès lors que ses absences étaient liées à une maladie reconnue d'origine professionnelle et qu'elles devaient donc être assimilées à du temps de travail effectif, M. [E] soutient qu'il aurait dû percevoir l'intégralité de la prime de vacances au titre de l'année 2021 et prorata temporis au titre de l'année 2022, et ce, conformément à l'article 67 bis de la convention collective.

De même, il estime qu'il lui est dû un rappel pour les années 2019 et 2020 dès lors qu'il n'aurait pas dû être tenu compte de ses quelques arrêts pour maladie professionnelle pour limiter sa prime.

En réponse, la société [1] fait valoir que les périodes de suspension du contrat de travail résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail n'ont pas à être prises en compte pour le calcul des avantages liés à un travail effectif dans l'entreprise, sauf disposition conventionnelle plus favorable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les primes de vacances.

Il résulte de l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération que la prime de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l'année écoulée.