Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01924
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Résumé
N° RG 25/01924 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 25/01924 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 24 Avril 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [Z] [G] a été mis à la disposition de la société [2], devenue la société [3], entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 par le biais de plusieurs contrats de mission en qualité d'opérateur 1 conditionnement, et ce pour accroissement temporaire d'activité jusqu'en septembre 2022, puis en remplacement de salariés absents à compter de janvier 2024.
Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [4] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 1] à la société [1].
Conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de cet établissement ont été transférés de plein droit de la société [2] à la société [1] à la date de réalisation et d'effet de l'apport, à savoir le 1er janvier 2025.
M. [G] a été mis à la disposition de la société [1] par le biais d'un contrat de mission pour la période du 13 janvier au 29 mars 2025 en qualité d'opérateur 1 conditionnement au motif d'un remplacement partiel et provisoire d'un salarié absent.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 16 janvier 2025 en requalification de l'ensemble des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [1], ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable la demande de M. [G] dirigée à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2], - déclaré recevable la demande de M. [G] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé à compter du 1er janvier 2025 auprès de la société [1], - débouté M. [G] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission conclu pour la période du 13 janvier au 31 mars 2025, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2025.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande dirigée à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2], l'a débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission conclu pour la période du 13 janvier au 31 mars 2025 et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 31 août 2020, - fixer son salaire de référence à la somme de 3 958,58 euros, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 3 958,59 euros - dommages et intérêts pour privation de la prime de participation sur les exercices 2020 à 2024 : 13 367,42 euros - dommages et intérêts pour privation de la prime d'intéressement sur les exercices 2020 à 2024 : 4 038,67 euros - dommages et intérêts au titre de la perte de chance à l'abondement Perco sur les exercices 2020 à 2024 : 13 536,26 euros - indemnité compensatrice de préavis : 7 917,16 euros - congés payés afférents : 791,72 euros - indemnité conventionnelle de licenciement : 5 805,91 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 792,90 euros - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, juger irrecevable la demande de M. [G] dirigée à son encontre tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2], juger la demande de M. [G] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission du 13 janvier au 29 mars 2025 mal fondée, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification des contrats de mission à l'égard de la société [1].
M. [G] explique que la société [1] a repris l'activité de la société [2] le 1er janvier 2025 avec reprise de l'ensemble des contrats en cours sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Aussi, expliquant qu'il avait été mis à disposition de la société [2] par le biais de plusieurs contrats de mission entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024, il estime, alors qu'un nouveau contrat de mission l'a uni à la société [1] du 13 janvier au 29 mars 2025, qu'il est en droit de solliciter la requalification de l'ensemble de ses contrats de mission depuis le premier contrat irrégulier, sans qu'il puisse lui être valablement opposé le fait qu'il n'y avait pas de contrat de mission à la date du transfert.
A cet égard, il relève que la requalification en contrat à durée indéterminée est une fiction juridique prenant effet au premier jour du contrat irrégulier et qu'ainsi elle impose de considérer que les périodes entre les contrats font partie intégrante de la relation de travail, si bien que le salarié peut même solliciter un rappel de salaire s'il justifie s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice et, à défaut, la période est considérée comme un congé sans solde avec suspension de la relation de travail.
Aussi, il estime qu'en requalifiant la relation de travail au premier jour du contrat irrégulier avant le transfert au 1er janvier 2025, ce contrat aurait nécessairement été transféré à la date de reprise d'activité par la société [1].