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Décision en droit social

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/02/2023
Numéro d'affaire
20/01099

Résumé

07 FEVRIER 2023 Arrêt n° FD/NB/NS Dossier N° RG 20/01099 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOEE Association ABBE DE L'EPEE / [R] [C] épouse [J] jugement au fond, origin…

Texte de la décision

07 FEVRIER 2023 Arrêt n° FD/NB/NS Dossier N° RG 20/01099 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOEE Association ABBE DE L'EPEE / [R] [C] épouse [J] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 06 août 2020, enregistrée sous le n° f19/00042 Arrêt rendu ce SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président Mme Frédérique DALLE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Association ABBE DE L'EPEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [Z] [O], directeur, assisté de par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant APPELANTE ET : Mme [R] [C] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMEE Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 21 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE L'association ABBE DE L'EPEE est une association loi 1901 à but non lucratif accueillant des enfants, des adolescents et des adultes atteints de déficience auditive avec troubles associés et/ou de troubles envahissants du développement.

Elle exploite à ce titre différents foyers d'accueil médicalisé.

Mme [R] [C], épouse [J], a été embauchée en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2007 jusqu`au 25 juillet 2008 en qualité d'aide soignante par l'association ABEE DE L'EPEE.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du ler juillet 2009.

La convention collective nationale applicable à la relation d'espèce est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 15 décembre 2014, Mme [C], épouse [J] a été élue membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 août 2016, Mme [C], épouse [J], a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 septembre suivant.

Parallèlement, à compter du septembre 5 septembre 2016, Mme [C], épouse [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2018.

Par courrier daté du 14 septembre 2016, Mme [C], épouse [J] a été convoquée à un second entretien préalable à licenciement fixé au 23 septembre suivant.

Le 27 septembre 2016, l'employeur a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour faute grave de la salariée.

Par courrier de réponse du 17 novembre 2016, cette autorisation a été refusée.

Par courrier recommandé daté du 17 janvier 2017, l'employeur a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision de l'inspection du travail.

Le 18 septembre 2017, Madame la Ministre du travail a rejeté ledit recours.

Au terme d'une visite médicale de reprise organisée le 7 novembre 2018, Mme [C], épouse [J] a été déclarée inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise.