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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023, 20/01048

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
05/06/2023
Numéro d'affaire
20/01048

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°218 N° RG 20/01048 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPJG Mme [F] [I] C/ S.A. SQLI Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à :…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°218 N° RG 20/01048 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPJG Mme [F] [I] C/ S.A.

SQLI Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane LALLEMENT - Me Roland RINALDO COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2023 En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [F] [I] née le 28 Août 1985 à [Localité 2] (44) demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué INTIMÉE : La S.A.

SQLI prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Roland RINALDO, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Ludovic SAUTELET, Avocat plaidant du Barreau de PARIS Mme [F] [I] a été embauchée par la Société GROUPE SHAFT 15 novembre 2012, avec prise d'effet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au 20 novembre 2012 en qualité de responsable administrative et de gestion, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.

Au terme d'un avenant du 4 mars 2013, la durée du temps de travail de Mme [F] [I] a été portée à 37,5 heures correspondant à un temps plein pour un maximum de 218 jours.

Par avenant du 17 juin 2013, le contrat de travail de M. [F] [I] a été transféré à la société SHAFT filiale du groupe.

Au terme d'un jugement du 5 février 2014, le Tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société SHAFT.

Le contrat de travail de M. [F] [I] a été transféré à la SA SQLI le 8 mai 2014, à la faveur du plan de cession du 7 mai 2014 intervenu dans ce cadre.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective dite SYNTEC, Mme [F] [I] occupait des fonctions d'ingénieur commercial depuis le 1er juillet 2017.

Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 février 2019 pour anxiété réactionnelle.

Le 13 mars 2019, Mme [I] s'est vue remettre par son employeur son plan de commissionnement pour l'année 2019.

Par courrier en date du 15 mars 2019, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, qu'elle motivait notamment par du harcèlement moral à son encontre.

Le 13 septembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : ' Constater l'existence de faits de harcèlement moral ; ' Constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en date du 15 mars 2019 ; ' Dire et juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ; ' Condamner la SA SQLI à verser : - 30.737,46 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 15.368,74 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - l.536,87 € bruts de congés payés afférents, - 11.218,23 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 61.474,96 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, ' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil outre l'anatocisme, ' Ordonner la remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, ' Ordonner l'exécution provisoire (article 515 du Code procédure civile), ' Condamner la SA SQLI à verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SA SQLI aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel formé le 13 février 2020 par Mme [F] [I] contre le jugement du 30 janvier 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Constaté l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [I], ' Dit que la rupture du contrat de travail par prise d'acte de Mme [I] doit s'analyser en une démission, ' Débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, ' Condamné Mme [I] à verser à la SA SQLI les sommes suivantes : - 15.368,74 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution par Mme [I] de son préavis suite à sa démission, - 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Débouté la SA SQLI du surplus de ses demandes reconventionnelles, ' Condamné Mme [I] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de : ' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes, ' Condamner la SA SQLI à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 30.737,46 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, - 15.368,74 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.536,87 € bruts au titre des congés payés afférents, - 11.218,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 61.474,96 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, ' Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, ' Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l'article 1343-2 du code civil, ' Condamner la SA SQLI à remettre à Mme [I] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, ' Condamner la SA SQLI à payer à Mme [I] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SA SQLI aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, suivant lesquelles la SA SQLI demande à la cour de : ' Dire recevable et bien-fondé la SA SQLI en ses présentes écritures, fins et conclusions, ' Constater l'absence de dénonciation du solde de tout compte, ' Constater que Mme [I] se contredit au détriment de la SA SQLI, ' Débouter, en conséquence Mme [I] de ses demandes, ' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 30 janvier 2020 en ce qu'il a : - constaté l'absence de toute situation de harcèlement moral, - dit et jugé que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [I] produisait les effets d'une démission, En conséquence, ' Constater que : - la rupture du contrat de travail de Mme [I] ne repose sur aucun grief imputable à la SA SQLI empêchant toute poursuite du contrat de travail, - les prétendus faits de harcèlement moral sont injustifiés et infondés, ' Dire et juger, en conséquence, que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [I] produit les effets d'une démission, ' Constater que Mme [I] ne démontre aucun préjudice, ' Débouter, en conséquence Mme [I] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, ' Débouter Mme [I] de ses demandes indemnitaires au titre du prétendu harcèlement moral, ' Débouter Mme [I] de toutes ses autres demandes, ' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 30 janvier 2020 en ce qu'il a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 15.368,74 € au titre de la réparation du préjudice subi de la non-exécution du préavis, ' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 30 janvier 2020 en ce qu'il a condamné Mme [I] à verser à la SA SQLI la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, En conséquence, ' Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.