§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25/05347

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°265 N° RG 25/05347 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WELJ S.A.S.U. [1] C/ Mme [R] [P] Sur appel d'une ordonnance de référé du C.P.H. Formati…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°265 N° RG 25/05347 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WELJ S.A.S.U. [1] C/ Mme [R] [P] Sur appel d'une ordonnance de référé du C.P.H.

Formation de départage de [Localité 1] du 20/09/2024 RG : 2024-21270 Annulation de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-David CHAUDET, - Me Clémence GOUPIL Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Ayant par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, pour conseil INTIMÉE : Madame [R] [P] née le 22 Février 1994 à [Localité 1] (56) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Clémence GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2025-8727 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Mme [R] [P] a été engagée par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2022 en qualité de vendeuse, catégorie 1, coefficient 160 de la convention collective de la pâtisserie.

Par avenant du 18 septembre 2023, une part de variable sur sa rémunération a été instaurée.

Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 28 juin au 1er juillet 2023.

A compter du 19 octobre 2023,Mme [P] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 4 janvier 2024, Mme [P] a vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 26 janvier 2024, la société [1] a notifié à Mme [P] une mise à pied à titre conservatoire pour des faits de vol laquelle l'a contestée par courrier du 31 janvier 2024.

Le 13 février 2024, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.

Par courrier en date du 23 février 2024, la société [1] a informé Mme [P] qu'une mesure de licenciement était envisagée à son encontre.

Le 10 mars 2024, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 10 juin 2024, Mme [P] a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Ordonner à la société [1] de verser à Mme [P] les sommes suivantes: - 2 356,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 1 125,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement - 1 891,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier - 1 500,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner à la Biscuiterie [2] de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir - Dire que le conseil de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - Ordonné à la société [1] de payer à Mme [P] à titre de provision les sommes suivantes : - 2 356,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 1 215,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement - 1 891,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier - 1 500,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Condamné la société [1] aux entiers dépens - Ordonné à la [5] [2] de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir - Dit que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte.

La [5] [2] a interjeté appel le 26 septembre 2025.

Parallèlement, Mme [P] a saisi le 21 mai 2024 le conseil des prud'Hommes de [Localité 1] lequel a, par jugement du 25 février 2025: - Dit et jugé que Madame [P] a été victime de harcèlement moral - Prononcé la nullité du licenciement de Madame [P] en date du 11 mars 2024, - Condamné la SASU [1] à verser à Mme [R] [P] les sommes de : *10.941.48 euros nets à à titre d'indemnité pour nullité du licenciement *5.470,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral *5.470,74 euros nets à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, *1.823,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, *1.036,58 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 103,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *2.356,64 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés *1.215,71 euros net à titre d'indemnité de licenciement *1.891,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 189,13 euros bruts à titre de congés payés afférents, 5.470,74 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, *3.000 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiction ainsi qu'aux dépens, - Ordonné la délivrance à Madame [P] des bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2024, d'une attestation UNEDIC destinée à [4], d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision. - Dit et jugé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2024 et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt à taux légal à compter de la décision.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2025.

S'agissant de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé et selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2026, l'appelante sollicite de : A titre principal Vu l'article 14 du code de procédure civile , - Prononcer et juger la nullité de l'acte introductif d'instance et par conséquent annuler l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Subsidiairement, - Prononcer et juger la nullité de l'ordonnance de référé du 20 Septembre 2024 rendue par le Conseil de Prud'hommes de Lorient en raison de l'absence de motivation ; Très subsidiairement, - Infirmer l'ordonnance de référé du 20 Septembre 2024 rendu(e) par le conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 2.356,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés : - 1.215,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - 1.891,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre - 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 1,000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; - 1.500 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - Condamné la société [1] aux entiers dépens ; - Ordonné à la Biscuiterie [2] de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du à jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir; - Dit que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte Et statuant à nouveau, - Prononcer et juger l'incompétence du conseil de prud'hommes de Lorient en sa formation référé au motif d'une contestation sérieuse ; - Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que Mme [P] ne détaille pas le calcul de ses demandes ; - Condamner Mme [P] à verser à la société [1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [P] aux entiers dépens, - Juger que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Jean-David Chaudet, Avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, l'intimée Mme [P] sollicite de : - Confirmer l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] (2024-00021270) en toutes ses dispositions ; Par conséquent : - Rejeter la demande formée par la société [1] visant à voir prononcer et juger la nullité de l'acte introductif d'instance et par conséquent, rejeter la demande relative à l'annulation de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 ; - Rejeter la demande formée par la société [1] visant à voir prononcer et juger la nullité de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2024 rendue par la conseil des prud'hommes de [Localité 1] en raison de sa soit disant absence de motivation ; - Rejeter la demande formée par la société [1] visant à voir prononcer et juger l'incompétence des prud'hommes de [Localité 1] en sa formation référé au motif d'une contestation sérieuse ; - Rejeter la demande formée par la société [1] visant à infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 1]; - Rejeter la demande de [6] visant à voir juger que Mme [P] ne détaille pas le montant de ses demandes ; - Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Rejeter la demande formée par [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Y ajoutant : - Condamner la société [1] à payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - Condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.