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Cour d'appel de Rennes · 23 septembre 2026

8ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 23/00294

LicenciementPréavis / indemnités de rupture
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La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [A] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis non effectué, L'infirme de ce chef et y ajoutant.

4 400 € bruts sont accordés pour préavis.

La cour ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Montants retenus

  1. Préavis4 400 €
    Accordé · BrutDe : m. [a]À : la sarl [1]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Démission
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu
Sources
  1. Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [A] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis non effectué, L'infirme de ce chef et y ajoutant
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  2. Condamne M. [A] à verser à la SARL [1] la somme de 4 400 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué
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  3. - Condamne M. [A] à verser à la SARL [1] la somme de 4 400 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué,
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  4. Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil
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  5. Autres dispositions
    Rappelle que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Sarl [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
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  6. Autres dispositions
    Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
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  7. Autres dispositions
    Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le rejet des demandes formées à ce titre en première instance étant confirmé,
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  8. Autres dispositions
    Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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  9. Dates
    Par courrier du 31 juillet 2020, M. [A] a relaté les faits qui l'ont amené à démissionner. Il a également indiqué être revenu après le 16 juillet 2020 pour résoudre des problèmes techniques. Il a évoqué un abandon de poste et a contesté son solde de tout compte.
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  10. Dates
    Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
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  11. Dates
    La SARL [1] a interjeté appel le 13 janvier 2023.
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  12. Dates
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, l'appelant sollicite de :
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  13. Dates
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, l'intimé sollicite de :
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  14. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026.
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8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°332

N° RG 23/00294 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNSN

S.A.R.L. [1]

C/

M. [T] [A]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 13/12/2022

RG : 21/00132

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Louis-Georges [Localité 2],

- Me Christine [Localité 3]

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2026

devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline MASSÉ-TISON substituant à l'audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [A]

né le 18 Août 1974 à [Localité 1] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Joachim ESNAULT substituant à l'audience Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, Avocats au Barreau de NANTES

La société [1] est une société spécialisée dans la vente, la location et la réparation de chariots élévateurs.

La société emploie moins de onze salariés.

La convention collective applicable est celle de l'entreprise de commerce, location et de réparations de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention.

M. [T] [A] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2018 en qualité de technicien polyvalent de gestion d'atelier avec une rémunération mensuelle brute à hauteur de 2.200 euros.

Le 16 juin 2020, M. [A] a remis à M. [E], gérant de la société [1], sa lettre de démission dans les termes suivants : «Conformément aux dispositions de la convention collective, je suis tenu de respecter un préavis d'une durée d'un mois. J'effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le 16 juillet 2020.».

En réponse et par courrier du 8 juillet 2020, la société après avoir affirmé que conformément à la convention collective et du poste occupé, le préavis à effectuer devait être d'une durée de trois mois, celle-ci a accordé une dispense de l'exécution d'une partie du préavis conditionnée à la résolution des problèmes techniques et litiges en cours incombant au salarié envers les fournisseurs et les clients.

M. [A] n'est pas revenu à son poste de travail après le 16 juillet 2020.

Par courrier du 31 juillet 2020, M. [A] a relaté les faits qui l'ont amené à démissionner. Il a également indiqué être revenu après le 16 juillet 2020 pour résoudre des problèmes techniques. Il a évoqué un abandon de poste et a contesté son solde de tout compte.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2020, la société [1] a envoyé à M. [A] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi datés du 24 juillet 2020.

Dans ce même courrier, la société [1] a demandé l'indemnisation par M. [A] du montant de la rémunération brute qu'il aurait perçu pour la durée du préavis restant à courir, déduite de la régularisation des congés payés soit 9,5 jours à la somme de 804,00 euros, et déduite de la somme du solde de tout compte de 2 991,55 euros, soit la somme de 1 117,00 euros.

Par courrier du 12 septembre 2020, M. [A] a mis en demeure la société [1] de lui régler son salaire du 1er au 17 juillet 2020, son solde de congés payés et des heures supplémentaires.

Le 8 février 2021 M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

- Dire et juger le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes

En conséquence,

- Condamner la société [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes

- Congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (9,5 jours) : 809,78 € Brut

- Au titre des heures supplémentaires (165 x14,51€) : 2 481,21 € Brut

- Débouter la société [1] de toutes ses demandes fins et conclusions

- Article 700 du code de procédure civile : 5 500,00 €

- Condamner la partie défenderesse en tous les dépens.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Décerné acte à la SARL [1] du versement au terme du solde de tout compte à M. [A], lors du bureau de conciliation et d'orientation du 12 juillet 2021

- Dit que les demandes de M. [A] sont recevables et bien fondées,

En conséquence

- Condamné la SARL [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes

- 809,78 euros bruts à titre de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

- 2 394,15 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période 2019 et 2020

Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire

Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article L1343-2 du code civil

- Condamné la SARL [1] à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations

- Fixé à 2 200 euros la moyenne mensuelle brute des salaires

- Débouté la SARL [1] de sa demande concernant le remboursement de M. [A]

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- Condamné la SARL [1] aux dépens de l'instance

- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

La SARL [1] a interjeté appel le 13 janvier 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, l'appelant sollicite de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes de :

- 809,78 € bruts à titre de congés payés 2018 et 2019

- 2.394,15 € bruts au titre des heures supplémentaires pour la période 2019 et 2020

- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande concernant le remboursement du préavis par M. [A] et condamner M. [A] à verser à la société [1] la somme de 4.400,00 € correspondant à l'indemnité dû au titre du préavis.

- Condamner M. [A] à verser à la société [1] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [A] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, l'intimé sollicite de :

- Débouter la Société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Confirmer le Jugement rendu le 13 décembre 2022 et ce, en toutes ses dispositions ;

- Condamner la Société [1] à verser à M. [A] la somme de 5.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la Société [1] en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Sur le solde des congés payés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 à hauteur de 809,78 € bruts

M. [A], qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, soutient que des congés payés lui sont dus sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Il explique que sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2020, il a été décompté par erreur 6 jours de congés alors même qu'il n'a pas pris de congés en avril. Il prétend que son solde de congés devait donc être de 9,5 au mois de mars 2020.

Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante soutient qu'aucun congé payé n'est dû à M. [A].Elle ajoute que l'intimé ne justifie pas de l'erreur alléguée par Mme [E].

***

En cas de litige sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur auquel il appartient de prendre les mesures propres à assurer à son salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent en la matière.

En l'espèce, M. [A] fait valoir qu'il a en réalité été placé en congés payés durant 6 jours au cours de la période du 1er au 7 avril 2020 alors qu'il a travaillé durant cette période tel qu'il résulte de la copie de son agenda.

La société [1] ne produit aucun élément de nature à le contredire et à démontrer que ce dernier a bien bénéficié de congés payés au cours de l'intégralité de ces journées. Surtout, il résulte du courrier du 26 août 2020 adressé par l'employeur à son salarié qu'il reconnaissait lui être redevable lesdits jours puisqu'il entendait 'déduire la régularisation de vos congés soit 9,5 jours soit 2200/26x9,5=804€'

Aussi, faisant droit à la demande de M. [A], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [A] la somme de 809,78 euros brut.

Sur les heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

En l'espèce, M. [A] soutient avoir régulièrement travaillé plus de 35 heures par semaine tel qu'il ressort de la copie de ses agendas décrivant son programme journalier. Il verse également un tableau qui détaille les heures supplémentaires hebdomadaires et mensuelles réalisées entre janvier 2019 et juillet 2020 ainsi qu'un exemplaire d'une feuille d'heures hebdomadaires ainsi que la liste des ordres de réparations manquantes non communiquées par son employeur.

Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.

La société [1] soutient qu'aucune heure supplémentaire n'est due. Elle prétend que M. [A] n'a jamais sollicité le règlement d'heure supplémentaire y compris dans sa lettre du 31 juillet 2020 et ajoute que le calendrier rempli par l'intimé n'a aucune valeur contractuelle. Elle rappelle n'avoir autorisé l'accomplissement d'aucune heure supplémentaires. Elle estime justifier de l'absence de réalisation de celles-ci par la production des fiches dites « ordre de réparation » mentionnant précisément le temps passé par véhicule, le contrat de travail fixant le nombre d'heures de travail par mois, les bulletins de paie et des attestations de salariés.

Il convient de rappeler qu'un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail sur les années 2019 et 2020 tandis que l'employeur ne produit aucun élément ne venant les contredire.

Ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe, alors que le salarié a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis.

L'employeur ne peut en effet utilement se prévaloir de l'absence de réalisation d'heures supplémentaires par la production des 'ordres de réparations' alors qu'il ne produit que celles-ci sur la période du 31 octobre 2018 au 2 août 2019 et qu'il ne dément pas valablement M. [A] lequel expose qu'elles ne sont pas toutes communiquées selon une liste d'ordre de réparations 'manquantes' qu'il verse aux débats.

L'employeur ne fournit aucun élément sur le nombre d'heures de travail accomplies par M. [A] malgré l'existence de feuilles d'heures hebdomadaires.

En outre la cour constate que les attestations versées aux débats n'apportent aucun élément utile s'agissant de la réalisation d'heures supplémentaires, M. [Q] attestant uniquement n'avoir « jamais entendu Monsieur [E] demander à Monsieur [A] d'effectuer des heures supplémentaires.»

Dès lors, la cour a la conviction que M.[A] a réalisé les heures supplémentaires revendiquées.

La cour évalue à 2.394,15 € la somme due à M. [A] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de 2019 et 2020.

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de l'indemnité de préavis par M. [A]

Pour infirmation du jugement entrepris, la société expose que l'intimé a reconnu être parfaitement informé de la durée de son préavis de trois mois et non d'un mois conformément à la correspondance qui lui avait été adressée dès le 08 juillet 2020, le salarié ayant volontairement décidé d'abandonner son poste.

Pour confirmation du jugement déféré, M. [A] soutient que l'employeur l'a dispensé de l'exécution du préavis et l'a libéré le 16 juillet 2020. Il prétend que l'employeur avait conscience qu'il avait résolu quelques problèmes techniques après le 16 juillet 2020. En outre, il estime qu'il n'était pas suffisamment éclairé sur la durée de son préavis. Enfin, l'intimé souligne que la société lui a adressé des documents de fin de contrat avec une date de rupture fixée au 17 juillet 2020 et qu'elle a donc considéré que la rupture du contrat de travail était acquise à cette date.

***

Aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Pour qu'une dispense de préavis soit effective, l'intention de l'employeur doit être claire et non équivoque. C'est au salarié qui entend se prévaloir d'une dispense de préavis par l'employeur d'en apporter la preuve (Soc. 22 février 1995, nº93-42.009).

En l'espèce, il importe peu que le contrat de travail ne mentionne pas la durée du préavis en cas de démission.

S'il est vrai qu'aucune mention n'est indiquée sur le niveau, la section ou la catégorie sur les bulletins de salaires, le contrat de travail précise la convention collective applicable à M. [A], technicien polyvalent gestion atelier, laquelle est la convention nationale des entreprises de commerces, de location et de réparations de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention.

Selon l'attestation de M.[R], mécanicien, M. [A] était 'chef d'atelier'

Ce poste, dénommé dans le contrat de travail ' de technicien polyvalent de gestion d'atelier', relève du statut des techniciens et agents de maîtrise.

Au terme des tableaux de coefficient retenu par l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois, la convention collective, les techniciens et agents de maîtrise sont à minima au niveau 4.

Il résulte de l'article 3-41 de la convention collective en cause que « La durée du préavis est de, en cas de démission : (..) 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau 4 à 6 de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4-10. »

En l'espèce M. [A] ne démontre pas avoir été dispensé de l'exécution de son préavis, le courrier de l'employeur du 8 juillet 2020 n'étant ni claire ni non équivoque puisque l'employeur le conditionnait à la résolution de certains problèmes et litiges en cours 'Dans votre courrier daté du 16/06/2020 qui nous a été remis en main propre, vous nous avez informés de votre volonté de démissionner de votre poste et avez précisé vouloir effectuer votre préavis jusqu'au 16/06/2020. Nous vous précisons que conformément aux dispositions de notre convention collective et du poste que vous occupé dans notre entreprise, vous êtes tenu de respecter un préavis d'une durée de trois mois.

Cependant, nous vous dispensons de l'exécution d'une partie de votre préavis et vous accordons un départ de notre société, conformément à votre demande, à la date du 16 juillet 2020, sous la condition que vous résolviez les problèmes techniques et litiges en cours qui vous incombent, envers nos fournisseurs et clients. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués'.

Ces termes ne caractérisent pas une dispense claire et non équivoque d'exécuter le préavis.

Par ailleurs, il importe peu que le contrat de travail ne mentionne pas la durée du préavis, ce dernier faisant référence à la convention collective applicable d'autant que l'employeur lui a rappelé dans son courrier du 8 juillet la durée de celui-ci à savoir de trois mois.

Surtout, il résulte du courrier de M. [A] adressé à son employeur le 31 juillet 2020 qu'il avait connaissance de la durée de 3 mois de son préavis et qu'il décidait d'abandonner son poste à compter du 20 juillet 2020' Lors d'un entretien en mars 2020, je vous fais part de mon désir de quitter votre société. Nous nous mettons d'accord sur une rupture conventionnelle. Le lendemain vous revenez sur notre accord avec comme réponse le coût trop important pour vous de la procédure.

En avril, je vous relance en vous proposant de ne pas me payer la prime de rupture, j'ai un non verbal.

Je vous apporte, le 16 juin 2020, ma lettre de démission que vous refusez de me signer. Vous m'annoncez que le préavis d'un mois notifié sur ma lettre est inexact car je serais cadre et que pour cette catégorie d'emploi, il est de trois mois. Or il n'est noté ni sur mon bulletin de salaire, ni sur mon contrat de travail que je suis cadre. La seule mention notée est " [2] " sans aucune classification de quelque sorte. Je ne cotise pas non plus à la caisse des cadres. En l'absence de classification, le préavis est d'un mois.

Sur mon courrier, la date de fin contrat était le 16 juillet, je m'attendais à partir à cette date malgré votre désaccord pour ma démission. Vous m'aviez prévu du travail le 17 juillet, je suis revenu travaillé pour deux dépannages.

J'ai décidé de ne pas revenir travailler à partir du 20 juillet et faire un abandon de poste.

J'attends une notification de licenciement pour abandon de poste, mon bulletin de salaire de juillet 2020 et son règlement, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte.

Sur mon bulletin de salaire d'avril 2020, j'ai constaté que 6 jours de congés avaient été décomptés à tort, je n'ai pas pris de congés en avril. J'ai demandé que cela soit rectifié, on m'a répondu que le comptable ne pouvait pas, il fallait attendre le bulletin de mai. Sur le bulletin de mai, l'erreur n'est toujours pas rectifiée. Il me reste 9.5 CP au 31/05/2020 que je n'ai pas pu prendre car on me les a refusés à plusieurs reprises.

En juin, j'ai posé 6 jours de congés, vous m'en avez autorisé que 4.5 congés, décomptés sur le compteur N. Le compteur N-1 où il me restait 9.5 CP a été mis à zéro le 31/05/2020. Je conteste ce fait car je n'ai pas pu prendre mes congés N-1 avant la fin mai suite de vos refus successifs. Or, ces jours me sont dus.'

Aussi, M. [A] ne peut sérieusement prétendre avoir terminé l'ensemble des dépannages et litiges confiés et ce alors qu'il se savait attendu à son poste le lundi 20 juillet. L'employeur verse aux débats plusieurs exemples de travaux en cours et non utilement démentis par le salarié lequel ne procède que par voie d'affirmation indiquant que la réparation était effectuée tel que notamment l'ordre de réparation n°009075 du 28 novembre 2019 faisant apparaître comme travaux demandés ' dépose des [illisibles] et de tambours- nettoyage et réglage des freins V' avec comme technicien ' [H]] sans qu'aucune mention ne soit portée à l'item 'Travaux effectuées'.

Enfin et contrairement à l'analyse du conseil de prud'hommes, la circonstance que les documents de fin de contrat portent comme date de la rupture du contrat de travail le 17 juillet 2020 ne saurait être interprétée comme dispensant de manière claire et non équivoque le salarié de son préavis, cette date correspondant uniquement au dernier jour travaillé par le salarié.

Dès lors, M. [A] ayant exécuté un mois de préavis, ce dernier est redevable d'une indemnité au titre du préavis des deux mois restant qu'il n'a pas effectué. Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera condamné à verser à la société [1] la somme de 4400 euros brut de ce chef.

Sur l'intérêt légal et l'anatocisme

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de l'arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).

Sur les autres demandes

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les parties qui succombent partiellement en leurs demandes garderont chacune la charge de leurs dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés, et leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [A] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis non effectué,

L'infirme de ce chef et y ajoutant,

- Condamne M. [A] à verser à la SARL [1] la somme de 4 400 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué,

Rappelle que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Sarl [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le rejet des demandes formées à ce titre en première instance étant confirmé,

Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

3 références

  • Passage cité
    … la demande de M. [A], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [A] la somme de 809,78 euros brut. Sur les heures supplémentaires Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces …
  • Passage cité
    … mployeur avait conscience qu'il avait résolu quelques problèmes techniques après le 16 juillet 2020. En outre, il estime qu'il n'était pas suffisamment éclairé sur la durée de son préavis. Enfin, l'intimé souligne que la société lui a adressé des documents de fin de contrat avec une date de rupture fixée au 17 juillet 2020 et qu'elle a donc considéré que la rupture du contrat de travail était acquise à cette date. *** Aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. …
  • En causeConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … ' Ce poste, dénommé dans le contrat de travail ' de technicien polyvalent de gestion d'atelier', relève du statut des techniciens et agents de maîtrise. Au terme des tableaux de coefficient retenu par l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois, la convention collective, les techniciens et agents de maîtrise sont à minima au niveau 4. Il résulte de l'article 3-41 de la convention collective en cause que « La durée du préavis est de, en cas de démission : (..) 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau 4 à 6 de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4-10. » En l'espèce M. [A] ne démontre pas avoir été dispensé de l'exécution de son préavis, le courrier de l'employeur du 8 juillet 2020 n'étant ni claire ni non équivoque puisque l'employeur le conditionnait à la résolution de certains problèmes et litiges …

Thèmes et contexte

  • Préavis / indemnités de rupture
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    Mentions dans le texte
    ute à hauteur de 2.200 euros. Le 16 juin 2020, M. [A] a remis à M. [E], gérant de la société [1], sa lettre de démission dans les termes suivants : «Conformément aux dispositions de la convention collective, je suis tenu de respecter un préavis d'une durée d'un mois. J'effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le 16 juillet 2020.». En réponse et par courrier du 8 juillet 2020, la société après avoir affirmé que conformément à la convention collective et du poste occupé, le préavis à effectuer dev
    Demandes et arguments
    le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi datés du 24 juillet 2020. Dans ce même courrier, la société [1] a demandé l'indemnisation par M. [A] du montant de la rémunération brute qu'il aurait perçu pour la durée du préavis restant à courir, déduite de la régularisation des congés payés soit 9,5 jours à la somme de 804,00 euros, et déduite de la somme du solde de tout compte de 2 991,55 euros, soit la somme de 1 117,00 euros. Par courrier du 12 septembre 2020, M. [A] a mis en demeure la société [1] de lui régler s
    Points examinés
    A] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de 2019 et 2020. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de l'indemnité de préavis par M. [A] Pour infirmation du jugement entrepris, la société expose que l'intimé a reconnu être parfaitement informé de la durée de son préavis de trois mois et non d'un mois conformément à la correspondance qui lui avait été adressée dès le 08 juillet 2020, le salarié ayant volontairement déci
  • Congés payés
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ploi datés du 24 juillet 2020. Dans ce même courrier, la société [1] a demandé l'indemnisation par M. [A] du montant de la rémunération brute qu'il aurait perçu pour la durée du préavis restant à courir, déduite de la régularisation des congés payés soit 9,5 jours à la somme de 804,00 euros, et déduite de la somme du solde de tout compte de 2 991,55 euros, soit la somme de 1 117,00 euros. Par courrier du 12 septembre 2020, M. [A] a mis en demeure la société [1] de lui régler son salaire du 1er au 17 juillet 2020, son solde de congés payés
    Points examinés
    mars 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur le solde des congés payés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 à hauteur de 809,78 € bruts M. [A], qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, soutient que des congés payés lui sont dus sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Il explique que sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2020, il a été décompté p
    Mentions dans le texte
    es parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur le solde des congés payés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 à hauteur de 809,78 € bruts M. [A], qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, soutient que des congés payés lui sont dus sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Il explique que sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2020, il a été décompté par erreur 6 jours de congés alors même qu'il n'a pas pris de congés en avril. Il prétend que son solde de congés devait donc être de 9,5 au mois de mars 2
  • Heures supplémentaires
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    du solde de tout compte de 2 991,55 euros, soit la somme de 1 117,00 euros. Par courrier du 12 septembre 2020, M. [A] a mis en demeure la société [1] de lui régler son salaire du 1er au 17 juillet 2020, son solde de congés payés et des heures supplémentaires. Le 8 février 2021 M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Dire et juger le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes En conséquence, - Condamner la société [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes - Congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 m
    Mentions dans le texte
    t recevables et bien fondées, En conséquence - Condamné la SARL [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes - 809,78 euros bruts à titre de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 - 2 394,15 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période 2019 et 2020 Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire Lesdits intérêts pr
    Points examinés
    congés soit 9,5 jours soit 2200/26x9,5=804€' Aussi, faisant droit à la demande de M. [A], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [A] la somme de 809,78 euros brut. Sur les heures supplémentaires Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de li
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    s soit 9,5 jours à la somme de 804,00 euros, et déduite de la somme du solde de tout compte de 2 991,55 euros, soit la somme de 1 117,00 euros. Par courrier du 12 septembre 2020, M. [A] a mis en demeure la société [1] de lui régler son salaire du 1er au 17 juillet 2020, son solde de congés payés et des heures supplémentaires. Le 8 février 2021 M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Dire et juger le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes En conséquence, - Condamner la société [1] à verser à M
    Mentions dans le texte
    n 2018 au 31 mai 2019 à hauteur de 809,78 € bruts M. [A], qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, soutient que des congés payés lui sont dus sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Il explique que sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2020, il a été décompté par erreur 6 jours de congés alors même qu'il n'a pas pris de congés en avril. Il prétend que son solde de congés devait donc être de 9,5 au mois de mars 2020. Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante soutient qu'aucun congé payé n'est dû
    Demandes et arguments
    ] demander à Monsieur [A] d'effectuer des heures supplémentaires.» Dès lors, la cour a la conviction que M.[A] a réalisé les heures supplémentaires revendiquées. La cour évalue à 2.394,15 € la somme due à M. [A] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de 2019 et 2020. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de l'indemnité de préavis par M. [A] Pour infirmation du jugement entrepris, la société expose que l'intimé
Autres thèmes (7)
  • Accord collectif / convention collective
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    Mentions dans le texte
    nc considéré que la rupture du contrat de travail était acquise à cette date. *** Aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent articl
    Mentions dans le texte
    x termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Pour qu'une dispense de préavis soit effective, l'intention de l'employeur doit ê
    Demandes et arguments
    ui nous a été remis en main propre, vous nous avez informés de votre volonté de démissionner de votre poste et avez précisé vouloir effectuer votre préavis jusqu'au 16/06/2020. Nous vous précisons que conformément aux dispositions de notre convention collective et du poste que vous occupé dans notre entreprise, vous êtes tenu de respecter un préavis d'une durée de trois mois. Cependant, nous vous dispensons de l'exécution d'une partie de votre préavis et vous accordons un départ de notre société, conformément à votre demande, à la date du 16 juillet 2020
  • Procédure prud'homale
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    Demandes et arguments
    7,00 euros. Par courrier du 12 septembre 2020, M. [A] a mis en demeure la société [1] de lui régler son salaire du 1er au 17 juillet 2020, son solde de congés payés et des heures supplémentaires. Le 8 février 2021 M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Dire et juger le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes En conséquence, - Condamner la société [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes - Congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (9,5 jours) : 809,78 € Brut - Au titre des heures suppl
    Demandes et arguments
    € Brut - Débouter la société [1] de toutes ses demandes fins et conclusions - Article 700 du code de procédure civile : 5 500,00 € - Condamner la partie défenderesse en tous les dépens. Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Décerné acte à la SARL [1] du versement au terme du solde de tout compte à M. [A], lors du bureau de conciliation et d'orientation du 12 juillet 2021 - Dit que les demandes de M. [A] sont recevables et bien fondées, En conséquence - Condamné la SARL [1] à payer à M. [A] les som
    Mentions dans le texte
    nce par le débiteur. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de l'arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870). Sur le
  • Licenciement
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    qu'il n'était pas suffisamment éclairé sur la durée de son préavis. Enfin, l'intimé souligne que la société lui a adressé des documents de fin de contrat avec une date de rupture fixée au 17 juillet 2020 et qu'elle a donc considéré que la rupture du contrat de travail était acquise à cette date. *** Aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de tr
    Mentions dans le texte
    rd pour ma démission. Vous m'aviez prévu du travail le 17 juillet, je suis revenu travaillé pour deux dépannages. J'ai décidé de ne pas revenir travailler à partir du 20 juillet et faire un abandon de poste. J'attends une notification de licenciement pour abandon de poste, mon bulletin de salaire de juillet 2020 et son règlement, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte. Sur mon bulletin de salaire d'avril 2020, j'ai constaté que 6 jours de congés avaient été décomptés à tort, je n'ai pas pris de congés
    Mentions dans le texte
    avec comme technicien ' [H]] sans qu'aucune mention ne soit portée à l'item 'Travaux effectuées'. Enfin et contrairement à l'analyse du conseil de prud'hommes, la circonstance que les documents de fin de contrat portent comme date de la rupture du contrat de travail le 17 juillet 2020 ne saurait être interprétée comme dispensant de manière claire et non équivoque le salarié de son préavis, cette date correspondant uniquement au dernier jour travaillé par le salarié. Dès lors, M. [A] ayant exécuté un mois de préavis, ce dernier est redevable d'une indemnité
  • Rupture conventionnelle
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    Mentions dans le texte
    sance de la durée de 3 mois de son préavis et qu'il décidait d'abandonner son poste à compter du 20 juillet 2020' Lors d'un entretien en mars 2020, je vous fais part de mon désir de quitter votre société. Nous nous mettons d'accord sur une rupture conventionnelle. Le lendemain vous revenez sur notre accord avec comme réponse le coût trop important pour vous de la procédure. En avril, je vous relance en vous proposant de ne pas me payer la prime de rupture, j'ai un non verbal. Je vous apporte, le 16 juin 2020, ma lettre de démission que vous refusez de me
  • Démission
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    Mentions dans le texte
    inée à compter du 10 décembre 2018 en qualité de technicien polyvalent de gestion d'atelier avec une rémunération mensuelle brute à hauteur de 2.200 euros. Le 16 juin 2020, M. [A] a remis à M. [E], gérant de la société [1], sa lettre de démission dans les termes suivants : «Conformément aux dispositions de la convention collective, je suis tenu de respecter un préavis d'une durée d'un mois. J'effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le 16 juillet 2020.». En réponse et par courrier du 8 juillet 202
    Mentions dans le texte
    cuments de fin de contrat avec une date de rupture fixée au 17 juillet 2020 et qu'elle a donc considéré que la rupture du contrat de travail était acquise à cette date. *** Aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans
    Mentions dans le texte
    salarié qui entend se prévaloir d'une dispense de préavis par l'employeur d'en apporter la preuve (Soc. 22 février 1995, nº93-42.009). En l'espèce, il importe peu que le contrat de travail ne mentionne pas la durée du préavis en cas de démission. S'il est vrai qu'aucune mention n'est indiquée sur le niveau, la section ou la catégorie sur les bulletins de salaires, le contrat de travail précise la convention collective applicable à M. [A], technicien polyvalent gestion atelier, laquelle est la convention nationale des entreprises de comm
  • Contrat de travail
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    Mentions dans le texte
    plicable est celle de l'entreprise de commerce, location et de réparations de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention. M. [T] [A] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2018 en qualité de technicien polyvalent de gestion d'atelier avec une rémunération mensuelle brute à hauteur de 2.200 euros. Le 16 juin 2020, M. [A] a remis à M. [E], gérant de la société [1], sa lettre de démission dans les termes suivants : «Confo
    Mentions dans le texte
    nt de la société [1], sa lettre de démission dans les termes suivants : «Conformément aux dispositions de la convention collective, je suis tenu de respecter un préavis d'une durée d'un mois. J'effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le 16 juillet 2020.». En réponse et par courrier du 8 juillet 2020, la société après avoir affirmé que conformément à la convention collective et du poste occupé, le préavis à effectuer devait être d'une durée de trois mois, celle-ci a accordé une dispense de l'exécution d'une p
    Mentions dans le texte
    ir autorisé l'accomplissement d'aucune heure supplémentaires. Elle estime justifier de l'absence de réalisation de celles-ci par la production des fiches dites « ordre de réparation » mentionnant précisément le temps passé par véhicule, le contrat de travail fixant le nombre d'heures de travail par mois, les bulletins de paie et des attestations de salariés. Il convient de rappeler qu'un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisa
  • Astreinte / repos
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    Sur les heures supplémentaires Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fourni

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 décembre 2022
Identifiant source
6ac240fbc27382d0993a5fb8

Dossiers documentaires associés

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