Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 23 septembre 2026RG n° 22/14002
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 28 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Solde indicatif des montants
- 2 882,75 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: [1] La SAS [1] a embauché M. [G] [R] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018.
- Raisonnement: La cour retient que le salarié produit en pièce n° 53 la photographie partielle d'une liasse de recommandé sans mention de destinataire ni cachet de la poste et soutient qu'il a adressé la même missive par courriel dont il justifierait en pièce n° 54.
- Raisonnement: La cour retient que le salarié n'invoque pas de manquement à l'obligation de sécurité, ni de discrimination ou d'harcèlement moral, écartant même explicitement ce dernier.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que la prise d'acte produit l'effet d'une démission'; débouté M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires'; débouté M. [G] [R] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé. L'infirme pour le surplus.; Condamne la SAS [1] à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes': '''802,50'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires'; '''''80,25'€ au titre des congés payés y afférents'; Dit que la SAS [1] remettra à M. [G] [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.; Déboute les parties de leurs autres demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS [1]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [G] [R]
- Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/349
N° RG 22/14002
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGOG
[G] [R]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2026
à :
- Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de l'ARDECHE
- Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le N°RG F20/00251.
APPELANT
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de l'ARDECHE
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché M. [G] [R] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 3 mars 2019 puis à compter du 15 mars 2019 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.
[2] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 19 juin 2019 ainsi rédigée':
«'Par la présente je suis contraint de mettre un terme à notre contrat de travail pour manquements graves à vos obligations, qui rendent impossible le maintien de la relation contractuelle. Du fait des mauvaises conditions de travail que vous m'avez imposées, du fait de votre déloyauté contractuelle, je me suis trouvé en arrêt maladie pour dépression et burn out. Lorsque je suis revenu 15'jours au mois de mars sur mon poste, les conditions que vous m'avez imposées ont été invivables et je me suis trouvé contraint de prolonger mon arrêt de travail. Vous avez par inadvertance envoyé un mail qui m'est arrivé en copie, dans lequel vous indiquez qu'étant en maladie vous voulez vous débarrasser de moi. C'est inacceptable. Vous en êtes venu encore à me proposer uns rupture conventionnelle que j'ai refusée. Vous avez voulu que je signe un avenant modifiant substantiellement mon contrat de travail, je l'ai refusé. Il est prévu que dès mon retour de maladie, je reçoive une lettre de mise à pied à titre conservatoire doublée d'une convocation à entretien préalable, ce qui ne me surprend guère. Contractuellement, par ailleurs, vous avez tout autant manqué à vos obligations essentielles, notamment celle liée à la bonne foi contractuelle. En effet, je déplore des retenues illégitimes de primes sur mon bulletin de paie du fait de ma maladie. Vous avez rendu impossible la perception de la part variable de ma rémunération en faisant exprès de refuser des commandes, ce qui aboutissait à ne me permettre d'atteindre le pallier de déclenchement. J'ai eu à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, impayées et non déclarées. Vous m'avez demandé d'accomplir des tâches de récupération de matériel chez des clients, pendant mon arrêt maladie. Vous ne m'avez pas placé sur les bons coefficients et échelons conventionnels ce qui m'a causé préjudice. Enfin, comble du mépris que vous avez pour ma personne, vous avez tenté, durant mon arrêt de travail, de forcer mon compte [2] et vous vous êtes introduit sur mon ordinateur professionnel, en le mettant hors service. Tous ces manquements seront démontrés au conseil de prud'hommes que je saisis. Vous tiendrez sans délai l'ensemble de mes documents de fin de contrat. Je tiens à votre disposition tes effets à vous remettre, n'attendant que do savoir à quel jour et à quelle heure me présenter.'»
[3] Sollicitant le paiement d'heures supplémentaire et demandant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [R] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 28 juillet 2022, a':
dit que la prise d'acte produit l'effet d'une démission';
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires';
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1'948'€ au titre de l'indemnité de préavis non-effectué';
débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents';
débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé';
condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été signifiée à M. [G] [R] le 27 septembre 2022 qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 octobre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13'février'2026.
[5] Par arrêt partiellement avant dire droit du 6 mai 2024, la cour a':
dit n'y avoir lieu à écarter des débats le témoignage de M. [A] [O]';
ordonné la réouverture des débats afin de permettre au salarié de':
produire l'original de l'avis d'expédition et / ou de réception du recommandé du 10'janvier 2019';
adresser à la cour les pièces n° 54 et 55 visées en page 8 de ses écritures';
rabattu l'ordonnance de clôture et ordonné une nouvelle clôture de l'instruction au 10'juin'2026';
renvoyé la cause à l'audience du mardi 30 juin pour y être plaidé ou déposé';
sursis à statuer pour le surplus';
réservé les dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2026 aux termes desquelles M. [G] [R] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a dit que sa prise d'acte produit l'effet d'une démission';
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires';
l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 1'948'€ à titre d'indemnité de préavis non-effectué';
l'a débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents';
l'a débouté de sa demande indemnitaire pour le travail dissimulé';
l'a condamné à verser à l'employeur la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
l'a condamné aux entiers dépens';
relever les manquements graves de l'employeur à ses obligations essentielles';
relever que le maintien de la relation de travail est dans ces conditions, impossible';
dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est légitime et bien fondée';
dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse';
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':
''1'948,00'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''194,80'€ au titre des congés payés y afférents';
'''''487,00'€ à titre d'indemnité de licenciement';
''5'844,00'€ à titre de dommages intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''5'768,72'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires';
'''''576,87'€ au titre des congés payés y afférents';
11'688,00'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait de la non-déclaration des heures supplémentaires';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel';
condamner l'employeur aux entiers dépens';
rejeter la demande de l'employeur tendant à rejeter sa pièce n° 39 «'Attestation de M.'[O]'» et sa pièce n°5 «'Lettre de M. [R] à Mme [L] du 10.01.2019'»';
ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec l'arrêt, sous astreinte de l'employeur, de 50'€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que la prise d'acte produit l'effet d'une démission
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires';
condamné le salarié à lui payer la somme de 1'948'€ au titre de l'indemnité de préavis non-effectué';
débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents';
débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé';
condamné le salarié à lui verser la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens';
écarter les pièces adverses n°'4 intitulée «'Attestation de [O] [A]'», et n°'5 intitulée «'Lettre de M. [R] à Mme [L] du 10.01.2019'»';
dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission';
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 1'948'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément LAMBERT, avocat au barreau de Toulon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la pièce n° 5 produite par le salarié
[8] L'employeur demande à la cour d'écarter la pièce n°'5 intitulée «'Lettre de M. [R] à Mme [L] du 10.01.2019'» produite par le salarié au motif qu'il n'a jamais reçu cette lettre et que le salarié ne produit aucun accusé de réception.
[9] La cour retient que le salarié produit en pièce n° 53 la photographie partielle d'une liasse de recommandé sans mention de destinataire ni cachet de la poste et soutient qu'il a adressé la même missive par courriel dont il justifierait en pièce n° 54 et 55. Malgré une réouverture des débats le salarié n'a pas produit l'original de l'avis d'expédition et / ou de réception du recommandé du 10 janvier 2019 et la pièce n° 54 consistant en une capture d'écran est illisible du fait de superpositions de fenêtres. Dès lors, il convient d'écarter des débats la pièce n° 5 produite par le salarié.
[10] Par contre, le salarié produit en pièce n° 55 un courriel ainsi rédigé':
«'De': [Courriel 1]
Envoyé le': jeudi 10 janvier 2019 00:08
À': '[F]''; '[P] [L] - TACTICAL STEEL'
Objet': Pour info
Madame [L],
Je comptais sur la réunion de début d'année prévue pour vous faire part de plusieurs problèmes que je rencontre au sein de votre entreprise. Contenu de mon arrêt de travail et ne sachant pas la date de mon retour, vu l'urgence et l'importance de ces problèmes, je vous adresse donc ce mail pour vous informer. Depuis septembre 2018, je rencontre de réelles difficultés pour mener à bien ma mission de technico-commercial dans votre entreprise. En effet, je ne suis plus en mesure de réaliser mes fonctions correctement stipulées dans mon contrat de travail, ni mes objectifs sur le chiffre d'affaires désignés dans ce dernier':
''J'ai remarqué que vous avez refusé des devis que je vous ai adressé pour du matériel, pour des évènements, appels d'offres ou autres. Je ne comprends vraiment pas sachant que ma mission lors de mon arrivée dans votre entreprise, il était convenu que je devais refuser aucunes demandes de clients, et accepter donc petit et grand compte, privé, administrations, salle de sport, école, police, gendarmerie, etc. [Etablissement 1] ce fait, il m'est plus possible de respecter les objectifs de mon contrat de travail. Je suis particulièrement tracassé et très stressé par votre attitude soudaine à mon égard qui me surprend et me porte préjudice dans la mesure où cela me fait perdre maintenant de l'argent sur mon salaire et m'empêche d'évoluer.
''Aussi, j'ai rencontré à plusieurs reprises des refus, oublis de livraison de matériel commandé par le client, renonciation totale ou en partie du bon de commande signé et payé parle client, problème de comptabilité (prix diffèrent entre le e-commerce et wavesoft), etc. Ce qui m'a confronté constamment à des représailles de client dont je vous ai fait part (menaces, appel tard le soir et le WE') et engendrés beaucoup de pressions et stress alors que je n'étais pas responsable. Je me demande désormais alors comment puis-je faire mon travail et attirer de nouveaux clients. C'est un peu difficile dans ces conditions vous comprendrez de me demander de faire une bonne prospection et de promouvoir [3] et donc de vous satisfaire. Mais malgré tout cela, je continue activement à faire mon travail correctement et professionnellement tous les jours (même plus), de la prospection intensive (mail, réseaux sociaux et sites (privés et professionnels), téléphone, porte à porte, déplacements, etc.) pour vous avoir des nouveaux clients et leur vendre vos produits en France, en Europe et bientôt à l'export suite à la formation du TOEIC d'Anglais.
Avec tous ses barrières, je me sens très mal, je ne sais plus à quoi m'en tenir et quel est mon rôle dans votre entreprise. Depuis lors, ce mal être dont je vis au travail a engendré des soucis de santé. Afin que je puisse continuer à effectuer correctement mon poste au sein de votre entreprise, dans de bonne condition et de m'investir à 100'% pour vous, je vous saurais gréer de me faire parvenir si possible un avenant détaillé à mon contrat de travail concernant les changements que vous avez mis en place récemment susceptible de me concerner, lesquelles je ne connais toujours pas à ce jour malgré pourtant mes différentes demandes ultérieures lors de nos réunions.'»
Il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats, étant relevé qu'elle ne possède que la force probante relative d'un courriel rédigé par une partie.
2/ Sur les heures supplémentaires
[11] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[12] Le salarié sollicite la somme de 5'768,72'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 576,87'€ au titre des congés payés. Il fait valoir qu'il travaillait contractuellement du lundi au jeudi de 8'h à 12'h et de 14'h à'18'h, et le vendredi de 8'h à 12'h mais qu'il a accompli 329,58'h supplémentaires suivant un tableau qu'il produit en pièce n° 30 lequel indique pour certains jours le dépassement du volume horaire contractuel. Le salarié produit l'attestation de M.'[A] [O] ainsi rédigée':
«'Je soussigné, M. [O], dirigeant de la Société [4], travaillant pour le compte des [5] «'Tournée 2018'». Déclare sur l'honneur que M. [R] [G], employé pour le compte de la société [1], [Adresse 3] ' [Adresse 4] a participé à la tournée Partouche pour y effectuer des prestations aux dates suivantes pour la période de juillet 2018
''Du vendredi 6 juillet au mardi 10 juillet
''Du vendredi 13 juillet au mercredi 18 juillet
''Du samedi 21 juillet au mercredi 25 juillet
''Et mardi 31 juillet
M. [R] a été amené à effectuer sur cette période de nombreuses heures supplémentaires due à l'organisation de la tournée en dehors de ses heures de travail hebdomadaire habituel de 35'h fixé par son employeur du lundi au jeudi de 8'h à 18'h et le vendredi de 8'h à 12'h. Je certifie que pour les besoins de cette tournée, M. [R] a été obligé de prendre son poste très tôt le matin (à partir de 7'h) jusqu'à très tard le soir (minuit) pour effectuer les tâches ci-dessous';
''Participation à l'évènement de la Tournée Partouche': En matinée': Animation pour enfants, En après-midi'; Animation [6] et ensuite animation pour adultes, En soirée': Animation + concert
''Montage et démontage de la scène et du matériel Partouche
''Montage et démontage du matériel Tactical Steel
''Rangement du matériel Partouche en fin de concert (hifi, stand, scène, etc.)
''Taches diverses
et assure que l'amplitude de travail habituel de M. [R] (travail effectif et temps de pause) et jours de travail n'ont pas pu être respectés. M. [R] a non seulement effectué de nombreux dépassements d'horaires mais a travaillé également le samedi, dimanche et jours fériés (conformément au planning de la tournée Partouche). Évidemment que M. [R] était sous l'unique ordre de la société [1]. Nous étions très satisfaits des relations avec M.'[R]. Fait pour servir et valoir ce que de droit à [Localité 1] Belgique. Le mardi 11 mai 2021.'»
[13] Au vu du décompte produit et du témoignage précité, la cour retient que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu'il prétend avoir accomplies qui permettent à l'employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[14] L'employeur ne produit pas de décompte du temps de travail, mais il fait valoir qu'il n'a pas sollicité la réalisation d'heures supplémentaires. Il conteste l'attestation de M. [A] [O] en justifiant de l'embauche d'intérimaire afin de procéder à l'installation du matériel durant la tournée Partouche. La cour retient, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties y compris les correspondances tardives du salarié, que ce dernier a bien accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle alléguée, soit 50'heures supplémentaires majorées à 25'% pour un montant de 50'h x 12,84'€ x 25'% = 802,50'€ outre la somme de 80,25'€ au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur le travail dissimulé
[15] Le salarié sollicite la somme de 11'688,00'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait de la non-déclaration des heures supplémentaires. Mais, au vu des pièces produites, de l'absence d'information du salarié adressée à l'employeur concernant la réalisation d'heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail et de l'embauche d'intérimaires durant la tournée [Localité 2], il n'apparaît pas que l'employeur ait intentionnellement dissimulé la réalisation des heures supplémentaires. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
4/ Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
[16] Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de manquements de ce dernier s'opposant à la poursuite de la relation contractuelle.
[17] En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur, outre le non-paiement d'heures supplémentaires, de lui avoir retiré certaines fonctions au profit de la nouvelle directrice commerciale, Mme [U] [X], suivant nouvelle fiche de poste du 12 mars 2019 qu'il a refusé, de lui avoir refusé de plus en plus de devis ([7], [8], [9], SDIS [Adresse 5]) sans raison valable et d'avoir livré des commandes de manière insatisfaisante ce qui amenait la clientèle à lui adresser des reproches, tous éléments qui l'ont conduit au burn out ayant motivé ses arrêts maladie. Il produit un courrier adressé le 21'janvier'2019 par Mme [X], directrice commerciale, à Mme [L], directrice générale, rédigé en ces termes':
«'['] [G] est malheureusement malade aujourd'hui et nous souhaitons par ailleurs nous séparer de lui, ainsi voici ma proposition pour la nouvelle équipe': [']'»
Le salarié reproche encore à l'employeur de lui avoir ordonné d'aller récupérer du matériel alors qu'il était en arrêt maladie et de l'avoir régulièrement appelé durant cette période.
[18] L'employeur répond qu'il a toujours usé de bienveillance à l'égard du salarié, n'a pas diminué ses fonctions lesquelles étaient listées au contrat de travail, et ne lui a pas même proposé un avenant en ce sens. Il ajoute qu'il n'a jamais demandé au salarié de travailler durant ses arrêts maladie. Concernant le dossier [10] [W] il explique que le client a versé un chèque de 1'000'€ qui correspondait à une partie du règlement de la facture relative au matériel livré en juin et août 2018, qu'après livraison dudit matériel, le client a demandé un changement de ce matériel, alors qu'il ne s'était pas acquitté de l'intégralité de la facture et a demandé à ce que la société lui restitue ledit chèque, que le salarié a insisté par courriel du 21 novembre 2018 afin que la société restitue ledit chèque, alors même que le matériel n'avait toujours pas été récupéré auprès du client. L'employeur ajoute qu'il a demandé au salarié d'organiser la récupération du matériel non payé par courriel du 20 décembre 2018, précisant qu'à cette date le salarié n'était pas en arrêt maladie. L'employeur ajoute que le salarié a décidé de ne pas organiser cette récupération prétextant qu'un chèque serait envoyé début janvier 2019, ce qui n'a pas été le cas. Concernant les appels téléphoniques durant l'arrêt maladie du salarié, l'employeur relève que sur les 25 appels listés par le salarié, seuls 8 concernent des appels entrants, et que ces derniers font suite aux appels lancés par le salarié comme à titre d'exemple le 23'mai 2019, jour où le salarié tentait de contacter Mme'[L] à 9h08 laquelle le rappelait le même jour.
[19] Concernant le dossier [8], l'employeur indique que le salarié a transmis à la direction une demande de partenariat par courriel du 16 août 2018, qu'il ne rapporte pas la preuve d'un accord préalable de la direction, laquelle lui répondait le 25 octobre 2018 qu'elle refusait ces partenariats qui ne lui apportent de la visibilité que sur place, lieu de l'entraînement, et ne font pas vendre. L'employeur ajoute qu'il n'a jamais refusé les paiements en 3 fois, mais ceux en 4 ou 5 fois. Concernant le dossier [9], l'employeur fait valoir qu'il n'a pas été destinataire du devis produit ni de demande de paiement en 3 fois. Concernant le dossier SDIS 57, l'employeur explique que le salarié a envoyé le bon de commande le 27 septembre 2018, que le matériel a été livré, que le client ne s'est pas acquitté du paiement alors qu'il s'était engagé à régler dans un délai de 60'jours à compter de la livraison et que le salarié, qui était pourtant informé par courriel, n'a jamais relancé le client. Concernant l'affaire [D], l'employeur indique que le salarié a proposé à M. [D] de lui vendre des dalles de sol à 19'€ le m², ce qui était manifestement impossible dans la mesure où la société les achète 17'€ le m². Il ajoute que si le devis est passé de 41'000'€ à 29'000'€ ce n'est que le fait du client qui a souhaité commander moins d'articles.
[20] La cour retient que le salarié n'invoque pas de manquement à l'obligation de sécurité, ni de discrimination ou de harcèlement moral, écartant même explicitement ce dernier. Dès lors, il lui appartient de rapporter la preuve des fautes qu'il reproche à l'employeur. Concernant les refus de devis, au vu des pièces produites et des explications circonstanciées de l'employeur, il n'apparaît pas que ce dernier ait tenté de réduire les commissions du salarié. Il n'apparaît pas plus que l'employeur ait diminué les attributions du salarié ni même qu'il ait tenté de le faire, ni qu'il l'ait fait travailler durant ses arrêts maladie. Le fait pour une directrice commerciale d'indiquer à sa directrice générale qu'elle souhaite se séparer d'un collaborateur, et ce dans des termes parfaitement neutres ne caractérise pas de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée de ce dernier, pas plus qu'une démarche de rupture conventionnelle. Ainsi, la seule faute qui sera retenue à l'encontre de l'employeur tient au non-paiement de 50'heures supplémentaires majorées à 25'% pour un montant de 802,50'€ outre 80,25'€ au titre des congés payés y afférents. Ce reproche qui n'avait pas été formulé par le salarié avant sa prise d'acte, pas même dans le courriel adressé à la directrice générale le 10 janvier 2019 à 00h08 déjà reproduit, apparaît d'une gravité insuffisante, comme tenu du nombre des heures supplémentaires et de leur taux de majoration, pour s'opposer à la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produira les effets d'une démission et ce dernier sera débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur la demande reconventionnelle
[21] Dès lors qu'une prise d'acte de la rupture du contrat n'est pas justifiée et qu'elle produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, même en l'absence de caractérisation du préjudice causé à l'entreprise. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié qui s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis (Soc., 25 juin 2025, n° 21-16.745).
[22] En l'espèce, l'employeur sollicite le paiement de la somme de 1'948'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, mais il apparaît que le salarié se trouvait en arrêt maladie au temps de la prise d'acte et ne pouvait dès lors exécuter son préavis. En conséquence, l'employeur sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur les autres demandes
[23] L'employeur remettra au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
[24] Il convient d'allouer au salarié la somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Écarte des débats la pièce n° 5 produite par M. [G] [R].
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que la prise d'acte produit l'effet d'une démission';
débouté M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires';
débouté M. [G] [R] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes':
'''802,50'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires';
'''''80,25'€ au titre des congés payés y afférents';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que la SAS [1] remettra à M. [G] [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 28 juillet 2022
- Identifiant source
- 6abd227dc27382d0992b0789
