Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 19/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/04451
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°82 N° RG 18/04451 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O7AP M. [X] [C] C/ Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE Infirmation partielle C…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°82 N° RG 18/04451 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O7AP M. [X] [C] C/ Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère, Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2020 devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo) demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST INTIMÉE : L'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE prise en la personne de son Président et ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Gaid PERROT, Avocat plaidant du Barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [C] a été engagé le 1er juillet 2000 par l'association Les Papillons Blancs du Finistère par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur du foyer de [Localité 8] ([Localité 6]), statut cadre, niveau 3, coefficient 738 selon la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.
Dans le dernier état des relations contractuelles, selon l'avenant du 8 mai 2008, il exerçait les fonctions de directeur d'établissement au sein des hébergements d'ESAT Brestois, cadre classe I niveau I.
Le 5 décembre 2015, M. [C] a été est placé en arrêt de travail.
Le 25 janvier 2016, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste.
Le 24 février 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement à la suite duquel, par LRAR du 29 février 2016, il a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail.
Le 30 mars 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Condamner l'association Les Papillons Blancs du Finistère à lui payer les sommes suivantes : '' 30.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, '' 85.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '' 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Prononcer l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations, - Condamner l'association aux entiers dépens.
La Cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 2 juillet 2018 par M. [C] contre le jugement en date du 25 mai 2018, par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu M. [C] en sa requête, - Dit et jugé que M. [C] n'a pas été victime de harcèlement moral, - Dit et jugé qu'il n'est démontré aucun manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur, - Dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] est justifié, - Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté l'association Les Papillons Blancs du Finistère de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.
Par écritures notifiées le 15 mai 2020 par voie électronique, M. [C] demande à la cour de: - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Brest ; - Condamner l'association Les Papillons Blancs du Finistère à payer à M. [C] la somme de 30.000 € net de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité, - Juger le licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et, à ce titre, condamner l'association Les Papillons Blancs du Finistère à payer à M. [C] la somme de 85.000 € net de dommages-intérêts, - La condamner à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 23 novembre 2020 par voie électronique, l'association Les Papillons Blancs du Finistère demande à la cour de : - Confirmer le jugement de 1ère instance, - Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [C] à verser à l'association Les Papillons Blancs du Finistère une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat Pour infirmation de la décision entreprise, M. [C] soutient en substance que L'association Les Papillons Blancs du Finistère a manqué à son obligation de prévention en exposant son salarié à des conditions de travail particulièrement dégradées eu égard au harcèlement moral dont il a été victime et au non-respect de l'obligation de sécurité ; que l'inaptitude de M. [C] est imputable au manquement de l'employeur et au harcèlement moral.
Pour confirmation de la décision, l'association Les Papillons Blancs du Finistère rétorque qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; que M. [C] n'a pas été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.