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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
16/10/2020
Numéro d'affaire
18/01530

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°313 N° RG 18/01530 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OVHK Mme [Z] [G] C/ SAS ADREXO Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à :…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°313 N° RG 18/01530 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OVHK Mme [Z] [G] C/ SAS ADREXO Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère, Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil sanitaire du 25 Juin 2020 en application des dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (44) demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représentée par M. [I] [O], défenseur syndical SUD PTT 44-85, suivant pouvoir INTIMÉE : La SAS ADREXO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES et ayant Me Jonathan LAUNE, Avocat au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE, pour conseil La SAS ADREXO appartenant au groupe SPIR exerce une activité de distribution de journaux gratuits et imprimés dans les boîtes à lettres.

Elle emploie à cet effet des distributeurs recrutés par contrat à durée indéterminée dont le contenu est régi par la convention collective nationale de la distribution directe et par l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel modulé en date du 11 mai 2005.

Mme [Z] [G] a été engagée par la SAS ADREXO à compter du 11 février 2010 en contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de documents publicitaires.

A compter du mois d'octobre 2012, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 28 novembre 2013, à l'issue de deux visites de reprise, Mme [G] a été déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste et à tous postes dans l'entreprise.

Le 13 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 8 août 2014, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS ADREXO à lui régler : - 40.531,63 € brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, - 516,51 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 4.104,81 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.000 € en réparation de son préjudice pour l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, - 500 € en réparation de son préjudice pour non respect par la SAS ADREXO de la réglementation en matière de médecine de prévention, - 8.672,49 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.445,42 € à titre d'indemnité de préavis, - 144,54 € au titre des congés payés afférents, - 6.427,02 € net en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement des indemnités journalières durant les arrêts maladie, - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 23 février 2018 par Mme [G] contre le jugement de départage prononcé le 30 janvier 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS ADREXO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [G] et la SAS ADREXO à s'acquitter chacun de la moitié des dépens.

Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2020 suivant lesquelles Mme [Z] [G] demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris, ' Prononcer la jonction de la présente instance avec quatre instances distinctes concernant d'autres salariés de la SAS ADREXO, ' Requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein, ' Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS ADREXO à lui payer, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts : - 40.531,63 € brut à titre de rappel de salaire, - 516,51 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la même période, - 4.104,81 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.000 € en réparation de son préjudice pour l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, - 500 € en réparation de son préjudice pour non respect par la SAS ADREXO de la réglementation en matière de médecine de prévention, - 8.672,49 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.445,42 € à titre d'indemnité de préavis, - 144,54 € au titre des congés payés afférents, - 6.427,02 € net en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement des indemnités journalières durant les arrêts maladie, - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 500 € sur le même fondement en cause d'appel, ' Condamner la SAS ADREXO aux dépens.

Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2018 suivant lesquelles la SAS ADREXO demande à la cour de : ' Dire Mme [G] mal fondée dans ses demandes et dans son appel, ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, ' Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' Condamner Mme [G] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 16 juin 2020.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions régulièrement notifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de jonction d'instances Etant relevé que le conseiller de la mise en état n'a été saisi d'aucune demande de jonction de la présente instance avec d'autres instances ouvertes par divers salariés de la SAS ADREXO en dépit de la durée de cette procédure, que les demandes formées par les salariés dans les cinq instances visées ne sont pas toutes assimilables de même que leurs fondements de droit et qu'une telle jonction n'est pas utile ni nécessaire à une bonne administration de la justice, il n'y aura pas lieu d'ordonner la jonction sollicitée à ce stade de la procédure.

Sur la requalification du contrat Pour infirmation à ce titre, Mme [G] fait observer, pour l'essentiel, que l'organisation de son travail par l'employeur lui imposait, dans les faits, de rester à la disposition permanente de celui-ci après ses tournées, de nouvelles tournées pouvant lui être imposées selon le trafic, l'employeur n'ayant ainsi pas respecté les termes de l'accord d'entreprise.

Pour confirmation, la SAS ADREXO soutient que Mme [G] n'était pas à sa disposition permanente et l'a d'ailleurs admis lors des débats devant les premiers juges en indiquant que si l'employeur pouvait lui demander d'effectuer des prestations complémentaires, elle pouvait parfaitement les refuser ; que son contrat de travail à temps partiel modulé respectait les dispositions légales et conventionnelles ; que la durée du travail était connue et maîtrisée par la salariée, les jours habituels de travail et de disponibilité ayant été convenus d'un commun accord sous réserve de dérogations ponctuelles nécessairement acceptées par les parties ; qu'aucun horaire contraignant ne lui était fixé ; que la seule exécution, par un commun accord, d'heures complémentaires au-delà de la limite haute de la modulation, ne suffit pas à entraîner la requalification du temps partiel en temps complet ; qu'elle avait parfaite connaissance des termes de son engagement.

En application de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 : 'Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée stipulée au contrat, que cette convention ou cet accord prévoit : 1° Les catégories de salariés concernés, 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, 3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, 4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés.