Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du personnel des banques (IDCC2120) et la convention collective UES-Arkade en vigueur au sein du Crédit Mutuel Arkéa, il occupait le poste de directeur de caisse.
- Solution: INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral; Statuant à nouveau; DIT que le licenciement de M [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Analyse: Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, les agissements d'harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
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- Analyse: La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
- Analyse: Sur les indemnités chômage En application de l'article L1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Conclusion : CONDAMNE la SAMCV Crédit Mutuel Arkéa à remettre à M [I] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et tout document conformes à la décision rendue dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 45 jours, CONDAMNE la SAMCV Crédit Mutuel aux entiers dépens, CONDAMNE la SAMCV Crédit Mutuel à verser à M [I] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement s'est tenu le 12 février 2015
- Licenciement licenciement s'est tenu le 12 février 2015
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement en date du 6 juillet 2017, par lequel le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : Monsieur [H] [I] (personne physique / salarié probable) · appel régulièrement formé le 31 juillet 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : M [I] (personne physique / salarié probable) · écritures notifiées le 9 octobre 2020, M [I] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées voie électronique, la SAMCV Crédit Mutuel · écritures notifiées le 12 octobre 2020 par voie électronique, la SAMCV Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Clôture d'appel clôturée par ordonnance en date du 13 octobre 2020
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°441 . [H] [I] C/ SAMCV CREDIT MUTUEL ARKEA Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : e Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère, Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil sanitaire du 29 Octobre 2020 en application des dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 et conformément à la charte sanitaire de la cour mise à jour suite au décret N°2020-884 du 17 juillet 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (22) demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Clélia ABRAS substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Lionel LARDOUX, Avocat plaidant du Barreau de PARIS INTIMÉE : La SAMCV CREDIT MUTUEL ARKEA pris en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LES CONSEILS D'ENTREPRISES, Avocat au Barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE M [H] [I] a été engagé le 23 juillet 1990 par le Crédit Mutuel Arkéa par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du personnel des banques (IDCC2120) et la convention collective UES-Arkade en vigueur au sein du Crédit Mutuel Arkéa, il occupait le poste de directeur de caisse.
M [I] a été mis à pied le 21 janvier 2015.
Un entretien préalable à un licenciement s'est tenu le 12 février 2015.
Le salarié a sollicité une réunion du conseil de discipline qui a eu lieu le 10 mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2015, son licenciement sans indemnité ni préavis lui a été notifié.
Le 26 octobre 2015, M [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir : - Dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Crédit Mutuel Arkéa à lui payer les sommes suivantes : '' 14.466,66 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, '' 1.416,67 € brut de congés payés afférents, '' 2.200 € brut de rappel de salaire, '' 220 € brut de congés payés afférents, '' 81.880,74 € net d'indemnité de licenciement, '' 170.000 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '' 15.000 € net de dommages-intérêts pour préjudice moral, '' 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Fixer le salaire de référence à 4.722,22 € brut, - Ordonner la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - Intérêts au taux légal, - Condamnation aux entiers dépens.
La Cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 31 juillet 2017 par M [I] contre le jugement en date du 6 juillet 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a : - Jugé que son licenciement repose sur une faute grave, - Débouté M [I] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Débouté la société Crédit Mutuel Arkéa de sa demande reconventionnelle, - Condamné M [I] aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 9 octobre 2020, M [I] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Dire et juger que le licenciement pour faute grave est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Crédit Mutuel Arkéa à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal : '' 14.466,66 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, '' 1.416,67 € brut de congés payés afférents, '' 2.200 € brut de rappel de salaire, '' 220 € brut de congés payés afférents, '' 81.880,74 € net d'indemnité de licenciement, '' 170.000 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '' 15.000 € net de dommages-intérêts pour préjudice moral, '' 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Fixer le salaire de référence à 4.722,22 € brut, A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail, si la Cour devait considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute grave, condamner la société Crédit Mutuel Arkéa à lui payer les sommes suivantes : '' 14.466,66 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, '' 1.416,67 € brut de congés payés afférents, '' 81.880,74 € net d'indemnité de licenciement, En tout état de cause, - Condamner la société Crédit Mutuel Arkéa à lui remettre des bulletins de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard, - Condamner la société Crédit Mutuel Arkéa à lui verser la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par écritures notifiées le 12 octobre 2020 par voie électronique, la SAMCV Crédit Mutuel demande à la cour de : - Confirmer le jugement, - Débouter M [I] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - Dire et juger que le licenciement de M [I] repose sur une faute grave, - Condamner M [I] à verser à la société Crédit Mutuel Arkéa la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de toute demande à ce titre, - Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de prime Pour infirmation de la décision, M [I] expose que les objectifs fixés par l'employeur ont été réalisés et que l'employeur ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que les objectifs n'auraient pas été atteints.
La société Crédit Mutuel Arkéa fait valoir que les agences de [Localité 6] et [Localité 7] n'ont pas atteint le seuil de déclenchement de la prime pour l'année 2014.
En l'espèce, le Crédit Mutuel verse au débat un ensemble de pièces relatives à la prime Perf&CO, aux modalités de calcul et aux objectifs fixés pour 2014.
Cependant les tableaux produits (pièces 20 et 21) dont il résulterait que les agences de [Localité 6] et [Localité 7] ont atteint 'une moyenne brute pondérée des critères objectivés de 98%', au lieu de 100%, ne permettent pas à la cour de vérifier que l'objectif n'a pas été atteint compte tenu de l'absence totale d'explication sur les bases de calcul, sur les modalités concrètes de calcul et en l'absence de toute pièce certifiée par un service comptable.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 11/12/2020
- Numéro d'affaire
- 17/05763
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
M [H] [I] a été engagé le 23 juillet 1990 par le Crédit Mutuel Arkéa par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du personnel des banques (IDCC2120) et la convention collective UES-Arkade en vigueur au sein du Crédit Mutuel Arkéa, il occupait le poste de directeur de caisse. M [I] a été mis à pied le 21 janvier 2015. Un entretien préalable à un licenciement s'est tenu le 12 février 2015. Le salarié a sollicité une réunion du conseil de discipline qui a eu lieu le 10 mars 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2015, son licenciement sans indemnité ni préavis lui a été notifié. Le 26 octobre 2015, M [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir : - Dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et…