Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212
Mots-clés droit social
Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Protection des données / RGPD • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03212
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°186/2026 N° RG 23/03212 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWV S.A.S. [1] C/ M. [D] [M] RG CPH : 21/00501 Conseil de Prud'hommes - Formation…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°186/2026 N° RG 23/03212 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWV S.A.S. [1] C/ M. [D] [M] RG CPH : 21/00501 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [X], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Avril 2026 **** APPELANTE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Sophie BOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [D] [M] né le 07 Mai 1994 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE CAMPION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20234112 du 22/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) EXPOSÉ DU LITIGE La société [2] exerce une activité d'agence de travail temporaire à [Localité 2], sous le nom de [3], et emploie moins de 10 salariés ( 2 au 31 décembre 2019).
Le 15 juin 2020, M. [D] [M] a été embauché par la SAS [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial, chargé du recrutement et du placement de personel intérimaire mis à disposition d'entreprises utilisattrices.
Son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de 2 mois, renouvelable.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Travail Temporaire applicable aux salariés permanents.
Par courrier du 7 août 2020, reçu le 14 août 2020, la SAS [2] a informé M. [M] du renouvellement de sa période d'essai pour une période de 60 jours.
Par courrier du 24 août 2020, la SAS [2] a notifié à M. [M] la rupture de sa période d'essai, et lui a transmis les documents de fin de contrat.
Au cours du mois d'octobre 2020, le syndicat [4] a sollicité auprès de l'employeur plusieurs demandes pour le compte du salarié correspondant à des commissions, remboursement de frais et une indemnité pour non-respect du délai de prévenance.
A la fin d'octobre 2020, la SAS [2] a procédé à la régularisation du paiement de commissions.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 3 août 2021 afin de voir : - Juger la rupture de la période d'essai abusive - obtenir le paiement par la SAS [2] Interim de : - Dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai 7000 euros - Indemnités pour inexécution du délai de prévenance 769,73 euros - Congés payés afférents 76,97 euros - Rappel d'heures supplémentaires 760,62 euros - Congés payés afférents 76,06 euros - Rappel de frais de déplacement 134 euros - Rappel de frais non remboursé 33,71 euros - Dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des retards de paiement 5 000 euros - Condamner la SAS [2] Interim à une indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle La SAS [3] a conclu au débouté de M. [M] et à sa condamnation à une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé abusive la rupture de la période d'essai de M. [M] - Condamné la SAS [3] à verser à M. [M] les sommes de: - 2500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai - 769,73 euros au titre de l'indemnité pour inexécution du délai de prévenance - 76,97 euros au titre des congés payés afférents - 760,02 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires -76,06 euros au titre de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires - Débouté M. [M] de sa demande de rappel de frais de déplacement - Condamné la SAS [2] Interim à verser à M. [M] les sommes de : - 33,71 euros au titre du rappel de frais non remboursés - 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des retards de paiement - Condamné la SAS [2] Interim sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à verser à Maïtre [U] la somme de 2000 euros - Ordonner l'exécution provisoire sur le rappel de salaires - Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1539,45 euros bruts - Laisser les entiers dépens à la charge de la SAS [2] Interim - Débouter la SAS [2] Interim de toutes ses demandes, fins et conclusions - Débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires *** La SAS [2] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 2 juin 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024, la SAS [2] demande à la cour de : Sur appel principal - Déclarer recevable et bien fondée la SAS [2] en son appel - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 27 avril 2023 en ce qu'il a : - Dit et jugé abusive la rupture de la période d'essai de M. [M], - Condamné la SAS [2] Interim à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - Condamné la SAS [2] Interim à verser à M. [M] la somme de 769,73 au titre de l'indemnité pour inexécution du délai de prévenance, - Condamné la SAS [2] Interim à verser à M. [M] la somme de 76,97 euros au titre des congés payés afférents, - Condamné la SAS [2] Interim à verser à M. [M] la somme de 760,62 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, - Condamné la SAS [5] à verser à M. [M] la somme de 76,06 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, - Condamné la SAS [3] à verser à M. [M] la somme de 33,71 euros au titre des rappels de frais non remboursés, - Condamné la SAS [5] à verser à M. [M] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des retards de paiement, - Condamné la SAS [5] à verser à Maître [K] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, - Laissé les entiers dépens à la charge de la SAS [3], - Débouté la SAS [2] Interim de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Débouté la SAS [5] de ses autres demandes plus amples ou contraires - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de frais de déplacement En conséquence, statuant à nouveau : - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Sur appel incident - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'appel incident. - Condamner M. [M] à verser à la société [2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, pour la procédure de première instance et d'appel. - Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 novembre 2023, M. [M] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 27 avril 2023, section activités diverses, RG n° F 21/00501 en ce qu'il a : - Dit et jugé abusive la rupture de la période d'essai de M. [M] - Condamné la SAS [2] Interim à verser à M. [M] la somme de 2500 euros au titre des dommages-et-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai - Condamné la SAS [3] à verser à M. [M] la somme de 769,73 euros au titre de l'indemnité pour inexécution du délai de prévenance. - Condamné la SAS [2] Interim à verser à M. [M] la somme de 76,97 euros au titre des congés payés afférents. - Condamné la SAS [3] à verser à M. [M] la somme de 760,62 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires. - Condamné la SAS [3] à verser à M. [M] la somme de 76,06 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires. - Condamné la SAS [3] à verser à M. [M] la somme de 33,71 euros au titre des rappels de frais non remboursés - Condamné la SAS [3] à verser à M. [M] la somme de 500 euros au titre des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des retards de paiement - Condamné la SAS [2] Interim à verser à Maître [U] la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle - Ordonné l'exécution provisoire sur les rappels de salaires - Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1539,45 euros bruts - Laissé les entiers dépens à la charge de la SAS [2] Interim - Débouté la SAS [2] Interim de toutes ses demandes, fins et prétentions - Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de frais de déplacement.
Y additant et statuant à nouveau, - Condamner la SAS [2] Interim à verser à M. [M] les sommes suivantes : - Rappel de frais de déplacement 134,00 euros - Rappel de frais non remboursés 33,71 euros - Condamner la SAS [2] Interim à verser à Me [U] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. - Condamner la SAS [3] aux entiers dépens de l'instance. - Débouter la SAS [2] Interim de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. - Confirmer le jugement pour le surplus *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 10 février 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la rupture de la période d'essai Au soutien de la confirmation du jugement , M. [M] estime que la rupture de la période d'essai notifiée le 24 aout 2020 , soit 10 jours après le renouvellement de la période d'essai de deux mois, est manifestement abusive en ce que : - la convention collective du Travail Temporaire (salariés permanents) prévoit une période d'essai d'un mois et non de deux mois, - la rapidité de la rupture ne permettait pas d'apprécier justement les compétences du salarié à son poste, confirmées par des droits à commission durant une période estivale, habituellement en baisse d'activité - la brutalité de la rupture suffit à caractériser l'abus de l'employeur, - l'absence injustifiée durant plusieurs jours à son poste ne correspond pas à la réalité puisque d'une part, il était en arrêt maladie à cette période et n'a pas pu adresser de justificatif au regard de la rupture brutale, que l'abandon de poste ne rentre pas dans les catégories de rupture de la période d'essai, que l'employeur ne justifie pas d'une mise en demeure.