Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00662
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00662
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°180/2026 N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPDT M. [C] [E] C/ S.A.S. [1] S.A.S. RG CPH : 22/00010 Conseil de Prud'hommes - Fo…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°180/2026 N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPDT M. [C] [E] C/ S.A.S. [1] S.A.S.
RG CPH : 22/00010 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT MALO Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2026 En présence de Madame [A] [Z], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 MAI 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 AVRIL 2026 **** APPELANT : Monsieur [C] [E] né le 13 Novembre 1978 à MAROC [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : [1] S.A.S.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD de la SELARL DIFENN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] exploite un restaurant éponyme situé à [Localité 1] entre [Adresse 3] et [Adresse 4].
Elle emploie plus de 11 salariés ( plus de 25) et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 13 juin 2015, M. [C] [E] a été recruté par la SAS [1] en qualité de plongeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée durant la saison estivale et ce jusqu'au 15 novembre 2015, sur la base d'un temps partiel ( 14 heures par semaine) : le samedi et le dimanche de 11heures à 14 heures et de 18h30 à 22h30.
A l'issue de ce premier contrat, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel.
Le dimanche 11 juillet 2021, M. [E] ne s'est pas présenté à son poste de travail.
L'employeur soutient lui avoir adressé un courrier d'' avertissement' portant la date erronée du 9 juin 2021" et se rapportant à son absence injustifiée du 11 juillet en lui demandant de réintégrer ses fonctions et de justifier de son absence.
Le salarié conteste avoir reçu ce courrier.
Le samedi 17 juillet suivant, une altercation verbale et physique est survenue entre le salarié et le second de cuisine M. [X], lorsque M.[E] a découvert la présence d'un remplaçant à son poste de travail.
Le 19 juillet 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 juillet 2021 avec mise à pied conservatoire.
Le 3 août 2021, l'employeur a notifié à M.[E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Le samedi 17 juillet 2021 à 10h30 vous vous êtes présenté à votre poste, vous avez provoqué une vive altercation avec Mr [X] [I] (votre supérieur hiérarchique).
Nous avons été dans l'obligation de demander l'intervention de la police afin d'y mettre un terme.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. (') ». *** M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 28 janvier 2022 afin de voir : - Dire et juger que le licenciement pour faute grave n'est justifié, ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser : - Indemnité de licenciement : 1 441,80 euros, - Indemnité compensatrice de préavis : 1 922,40 euros et les congés payés afférents, - Dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement : 961,20 euros, - Dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 6 728,40 euros, - Dommages et intérêts pour préjudice distinct : 2 000 euros, - Rappel de salaire sur la mise à pied : 1 330,75 euros et les congés payés afférents, - Rappel de salaire : 3 075,45 euros et les congés payés afférents, - Heures complémentaires (solde des heures dues) : 71,88 euros et les congés payés afférents, - Heures complémentaires : 11 389,08 euros et les congés payés afférents, - Travail dissimulé : 5 767,20 euros, - Article 37 et 75 relatifs à l'aide juridictionnelle : 2 500 euros.
La SAS [1] a conclu au rejet des demandes de M. [E] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié, - Condamné la SAS [1] au paiement de 65,54 euros au titre de la mauvaise application du taux de majoration des heures complémentaires en avril, mai, juillet et septembre 2019, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application et dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Laissé à chaque parties la charge de ses propres dépens. *** M. [E] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 30 janvier 2023.