Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00402
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Vu la déclaration d'appel de M. [I] [T] reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2018.
- Demandes: M. [I] [T] « ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement », que les pièces versées aux débats par ce dernier « ont mis en évidence la liberté totale dont jouissait Monsieur [T] dans la gestion de son emploi du temps », et que ses agendas « ne laissent pas à penser que ce dernier connaissait une surcharge de travail », sans elle-même fournir à la cour les éléments utiles de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'appelant puisque, par hypothèse, déniant à celui-ci toute revendication salariale de ce chef.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des temps de déplacement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; L'INFIRME pour le surplus et; STATUANT à nouveau.
- Contexte: Statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des temps de déplacement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Analyse: L'INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau, CONDAMNE la Sas UNILENS à régler à M. [I] [T] les sommes de: -26 536,88 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période de juin 2014 à mai 2016, et 2 653,68 € de congés payés afférents, -13 122,51 € au titre des contreparties obligatoires en repos sur les années 2014 et 2015, -46 894,36 € à titre d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé, -1 000 € de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires de travail, -15 000 € de dommages-intérêts pour inobservation des critères d'ordre des licenciements.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/00402
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Clôture d'appel clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue sur renvoi le 7 décembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Résumé source
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° 84 N° RG 18/00402 - N° Portalis DBVL-V-B7C-ORQE M. [I] [T] C/ SAS UNILENS Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2020 En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bertrand PAGES de la SELARL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS UNI…
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Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° 84 N° RG 18/00402 - N° Portalis DBVL-V-B7C-ORQE M. [I] [T] C/ SAS UNILENS Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2020 En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bertrand PAGES de la SELARL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS UNILENS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Corentin PALICOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie CAUBEL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 18 décembre 2017 ayant débouté de toutes ses demandes M. [I] [T], avec sa condamnation aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [I] [T] reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2018 ; Vu les conclusions du conseil de M. [I] [T] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 27 mars 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins d'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau : 'de condamnation de la Sars UNILENS à lui régler les sommes de : .26 536,68 € de rappel d'heures supplémentaires (juin 2014/mai 2016), et 2 653,6 € de congés payés afférents, .13 122,15 € au titre des contreparties obligatoires en repos (2014/2015), .46 894,36 € d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé, '3 000 € de dommages-intérêts pour violation des règles sur la durée maximale hebdomadaire de travail, '3 000 € de dommages-intérêts au titre des temps de déplacement, .50 000 € de dommages-intérêts à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour inobservation des critères d'ordre des licenciements, '4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation 'd'ordonner à la Sas UNILENS de lui délivrer sous astreinte les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés, -de condamner la Sas UNILENS aux entiers dépens ; Vu les conclusions du conseil de la Sas UNILENS adressées au greffe de la cour par le RPVA le 25 juin 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré ayant débouté de l'ensemble de ses prétentions M. [I] [T] qui sera condamné à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue sur renvoi le 7 décembre 2020.
MOTIFS : Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail La Sas UNILENS a recruté M. [I] [T] à compter du 16 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée prévoyant « un forfait hebdomadaire en heures conformément aux dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail » dans la limite de « 39 heures par semaine de travail effectif », pour y occuper les fonctions de « Directeur du développement Région Ouest », catégorie cadre-coefficient 350 de la convention collective nationale de l'optique et lunetterie de détail, moyennant en contrepartie un salaire fixe ou de base de 4 500 € bruts mensuels et auquel s'ajoute une part variable sur objectifs d'un montant maximum de 350 € annuels avec un intéressement de 5% sur le chiffre d'affaires HT des ventes réalisées.
Aux termes d'un avenant du 15 octobre 2015, et toujours dans le cadre d'un forfait de 39 heures sur la semaine, le salaire fixe de M. [I] [T] est passé rétroactivement au 1er juin 2015 à la somme de 6 580 € bruts mensuels « incluant le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine au taux majoré », outre une part variable de rémunération aux conditions restées inchangées. * L'article L. 3171-4, alinéas 1et 2, du code du travail rappelle que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Dans le cadre de cette disposition légale, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, il appartient donc au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre ensuite à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées dans l'entreprise, d'y répondre utilement en produisant lui-même ses propres éléments, et le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments de fait qui lui ont été soumis au regard des exigences tant légales que réglementaires applicables.
Au soutien de sa demande à ce titre, M. [I] [T] produit aux débats: -un relevé détaillé par semaines civiles des heures supplémentaires accomplies sur les années 2014/2016 avec certains extraits d'agendas professionnels ainsi que des copies de courriels échangés en interne parfois tard en soirée (pièces 18, 19, 23) ; -un récapitulatif complémentaire des heures supplémentaires effectuées avec tous les éléments de réponse aux observations de l'employeur (pièce 26) ; -une attestation d'un de ses anciens collègues de travail en la personne de M. [B], directeur commercial chez UNILENS et son supérieur hiérarchique direct, qui déclare : « ' Mr [T] avait de grandes amplitudes horaires de travail de par la nature de ses missions, et que par là même a dû réaliser des heures supplémentaires dont il a fait part à Monsieur [X], président de la société à cette époque ' » (pièce 27).
En réponse, la Sas UNILENS se limite à des considérations générales selon lesquelles M. [I] [T] « ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement », que les pièces versées aux débats par ce dernier « ont mis en évidence la liberté totale dont jouissait Monsieur [T] dans la gestion de son emploi du temps », et que ses agendas « ne laissent pas à penser que ce dernier connaissait une surcharge de travail », sans elle-même fournir à la cour les éléments utiles de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'appelant puisque, par hypothèse, déniant à celui-ci toute revendication salariale de ce chef.
Infirmant le jugement entrepris, la Sas UNILENS sera ainsi condamnée à régler à M. [I] [T] les sommes suivantes : -26 536,88 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période de juin 2014 à mai 2016, au vu d'un décompte figurant en pages 9/10 de ses dernières écritures, et 2 653,68 € de congés payés afférents ; -13 122,51 € globalement au titre des contreparties obligatoires en repos sur les années 2014 (2 659,60 €) et 2015 (10 462,91 €), par renvoi au décompte en pages 10/11 de ses conclusions, et qui sont calculées sur la base des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. * L'attitude de la société intimée caractérise bien en l'espèce une intention de dissimuler tout ou partie de l'activité de M. [I] [T] à son service, cela en mentionnant délibérément sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celles qu'il a réellement effectuées, de sorte qu'après infirmation de la décision déférée, elle sera condamnée à lui payer la somme de 46 894,36 € à titre d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et égale à six mois de salaires, en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. * M. [I] [T] ayant de manière récurrente dépassé les durées maximales de travail sur la semaine entre juin 2014 et mai 2016 au vu de ses récapitulatifs d'heures, infirmant le jugement critiqué, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 1 000 €. * Dès lors que, contrairement à ce que soutient M. [I] [T], il n'est pas établi que ses temps de déplacement professionnel pour se rendre sur son lieu de travail, et qui ne sont pas en principe des temps de travail effectif en application du premier alinéa de l'article L. 3121-4 du code du travail, aient pu dépasser le temps normal de trajet à partir de son domicile, en sorte qu'il ne lui est dû spécialement aucune contrepartie financière, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef (3 000 €).
Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement pour motif économique 1/ Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Par une lettre du 8 avril 2016, la Sas UNILENS a convoqué M. [I] [T] à un entretien préalable prévu le 18 avril, et à l'issue duquel elle lui a adressé le même jour une « Note explicative » exposant la situation économiques et financière de l'entreprise avec ses conséquences sur l'emploi, cela en raison précisément de difficultés économiques devant conduire à une réduction des effectifs dans certains services (« ' Afin de contenir la dégradation de ses marges et le déficit de la société mettant en péril la pérennité de l'entreprise et à tout le moins d'en sauvegarder la compétitivité, la société envisage la suppression de votre poste de Directeur du développement Région Ouest afin de concentrer les efforts dans les régions dans lesquelles les Carrés sont majoritairement installés ' »), y étant rappelé qu'il a refusé une proposition de reclassement faite le 17 mars 2016 sur un emploi de responsable régional « Carré de l'optique » en région Sud.
Cette même lettre faisait par ailleurs référence au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle auquel M. [I] [T] a expressément adhéré le 6 mai 2016 - ses pièces 8 et 12.
La Sas UNILENS a en dernière étape notifié à M. [I] [T] le 6 mai 2016 son licenciement pour motif économique en raison de difficultés économiques devant conduire à la suppression de son emploi de « Directeur du développement Région Ouest », reprenant en cela son courrier précité du 18 avril.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [I] [T] occupait au sein de la Sas UNILENS un emploi de « Directeur développement région Ouest » avec un salaire en moyenne de 6 960,73 € bruts mensuels, catégorie cadre au coefficient conventionnel 350. * Sur la « légitimité du motif économique» contestée par M. [I] [T] qui, en page 14 de ses dernières conclusions, indique qu': « ' il y avait une dizaine de Carrés de l'Optique à signer sur le plan national lorsqu'[il] a été licencié, soit 300 000 € de ressources programmées en 2016 », il convient de se référer au dernier compte d'exploitation arrêté sur l'année civile 2015 ainsi qu'au compte de résultat sur le même exercice, lesquels enregistrent au final une perte nette de ' 2 234 982 €, ce qui démontre sans conteste la réalité des difficultés économiques que connaissait alors la Sas UNILENS, difficultés s'étant encore creusées puisque l'exercice 2014 s'était déjà achevé avec un déficit de ' 2 086 607 € (pièces 17 et 18 de l'employeur). * En réponse à M. [I] [T] qui conteste la réalité même de la suppression de son emploi puisque, selon lui, il est bien resté trois responsables de région après son licenciement dès lors que la Sas UNILENS s'est contentée d'effectuer un redécoupage des trois secteurs alors existants, l'intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, produit aux débats sur l'année 2016, contemporaine de la rupture du contrat d…