Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01933
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Résumé
Arrêt n° 209 du 21/05/2026 N° RG 24/01933 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSVK FM Formule exécutoire le : 21/05/26 à : - Me Vincent NICOLAS, - Me Christophe VAUCOIS,…
Texte de la décision
Arrêt n° 209 du 21/05/2026 N° RG 24/01933 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSVK FM Formule exécutoire le : 21/05/26 à : - Me Vincent NICOLAS, - Me Christophe VAUCOIS, - Me Olivier PINCON, COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 21 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 06 décembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00181) S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES PARTIES INTERVENANTES : AGS - CGEA D'[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante Maître [T] [R] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [1] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame [T] FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [N] [V] a été embauché par la société [1] par un contrat à durée indéterminée du 1er février 2017, en qualité de vendeur automobile.
M. [N] [V] a démissionné par une lettre du 18 novembre 2021 et est sorti des effectifs le 18 janvier 2022.
M. [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 6 décembre 2024, le conseil a : - condamné la SARL [1] à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes : . 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 5 434,18 € à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés, . 534,42€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 5434,18 € à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches, . 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 46 002,69 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, . 4600,27 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, . 9255,77 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, . 19 604,90 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, . 46 068 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamné la société [1] aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation le 11 janvier 2023 à l'exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ; - condamné la société [1] à lui remettre sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement les documents suivants, l'astreinte étant due tant que lesdits documents dans leur totalité ne seront pas délivrés : bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022, attestation destinée à France travail rectifiée portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022 ; - le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte; - condamné la société [1] à payer à M. [N] [V] l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement; - fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, pour permettre l'application de l'article R 1454 - 28 du code du travail, à la somme de 7678 €; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
La société [1] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 24 février 2025, la société [1] demande à la cour de : 1) infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL [1] à payer à M. [N] [V] les sommes : . 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 5 434,18 € à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés, . 534,42€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 5434,18 € à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches, . 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 46 002,69 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, . 4600,27 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, . 9255,77 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, . 19 604,90 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, . 46 068 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamné la société [1] aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation le 11 janvier 2023 à l'exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ; - condamné la société [1] à lui remettre sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement les documents suivants, l'astreinte étant due tant que lesdits documents dans leur totalité ne seront pas délivrés : bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022, attestation destinée à France travail rectifiée portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022 ; - le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte; - condamné la société [1] à payer à M. [N] [V] l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement; - fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, pour permettre l'application de l'article R 1454 - 28 du code du travail, à la somme de 7678 €; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance. 2) confirmer le jugement pour le surplus ; 3) débouter M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 4) condamner M. [N] [V] à payer la somme de 3000 € à la société [1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 5) le condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Vincent Nicolas, avocat aux offres de droit.
Par des conclusions remises au greffe le 14 novembre 2025, M. [N] [V] demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'Appel de la S.A.R.L. [1]; - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi; - Confirmer donc le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M. [N] [V] et en conséquence, eu égard à la liquidation judiciaire, fixer les créances à inscrire au passif aux sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des dimanches travaillés impayés : 5.434 € 18, - Indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel : 534 € 42, - Rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés : 5.434 € 18, - Indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel : 534 € 42, - Majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches : 5.434 € 18, - Indemnité de congés payés sur ce rappel : 534 € 42, - Rappel de salaires pour heures supplémentaires : 46.002 € 68, - Indemnité de congés payés sur ce rappel : 4.600 € 27, - Dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyé : 9.255€77, - Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 19.604 € 90, - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 46.068 € 00, - Indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 500 € 00, - Confirmer donc le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [M] [2] aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le Bureau de Conciliation le 11 janvier 2023, sur les sommes ci-dessus à l'exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - Confirmer donc le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [M] [2] à remettre à M. [N] [V] sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, soit le 2 janvier 2025, les documents suivants, l'astreinte étant due tant que lesdits documents, dans leur totalité, ne seront pas délivrés : Bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées ; Certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 Janvier 2022 ; Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022.
En conséquence, Condamner Maître [T] [R] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. [M] [2] à remettre à M. [N] [V] sous astreinte de 10 € 00 par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt, les documents suivants, l'astreinte étant due tant que lesdits documents, dans leur totalité, ne seront pas délivrés : Bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées ; Certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 Janvier 2022 ; Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022.
Statuant à nouveau du chef de la demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi et y ajoutant : - Fixer la créance de Monsieur [N] [V] à inscrire au passif de la S.A.S. [M] [2] au titre de : Dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi 25.000 € ; - Déclarer commun et opposable à l'Association [Adresse 5] D'[Localité 3] ([3]) - [4] ([5]) l'arrêt à intervenir ; - Dire et juger que l'Association [Adresse 5] D'[Localité 3] ([3]) - [4] ([5]) devra garantir les créances ci-dessus à inscrire au passif de la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. [M] [2].
En tout état de cause, - Condamner Maître [T] [R] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. [M] [2] à payer à Monsieur [N] [V] : Indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'Appel : 3.000 € 00; - Condamner Maître [T] [R] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. [M] [2] aux entiers dépens tant de première instance que d'Appel.
Par un jugement du tribunal de commerce de Reims du 14 octobre 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société.
Maître [T] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un acte remis à personne le 14 novembre 2025, M. [N] [V] a fait signifier à Maître [R] la déclaration d'appel et ses conclusions.
Par un acte remis à étude le 10 novembre 2025, M. [N] [V] a fait signifier à l'[6] [7] d'[Localité 3] la déclaration d'appel et ses conclusions.…