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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00811

Résumé

Arrêt n° 248 du 11/06/2026 N° RG 25/00811 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUZE OJ Formule exécutoire le : 11/06/26 à : - SCP ACG -SELAS VOLTAIRE COUR D'APPEL DE REIMS…

Texte de la décision

Arrêt n° 248 du 11/06/2026 N° RG 25/00811 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUZE OJ Formule exécutoire le : 11/06/26 à : - SCP ACG -SELAS VOLTAIRE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 juin 2026 APPELANT : d'une décision rendue le 29 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section INDUSTRIE (n° 2024-41846) Monsieur [Q] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.

François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.

François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige M. [Q] [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2019 à un emploi de grutier, niveau 4 - coefficient 180, au sens de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, avec une reprise d'ancienneté au 27 août 2019.

M. [Q] [F] s'est vu notifier le 3 mai 2021 un avertissement pour non-respect des consignes.

M. [Q] [F] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2022, occasionnant une entorse et une foulure de la cheville droite.

Par courrier daté du 12 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 septembre 2022.

Le 21 octobre 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête reçue le 27 juillet 2023, M. [Q] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par jugement en date du 29 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit M. [Q] [F] recevable mais partiellement fondé en ses demandes ; - prononcé la nullité du licenciement ; - fixé les salaires mensuels à 2.742,67 euros ; En conséquence, - condamné la Société [1] à verser à M. [Q] [F] les sommes suivantes : - 16.456,02 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le demandeur de ses autres demandes ; - débouté la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la Société [1].

M. [Q] [F] a formé appel le 27 mai 2025 aux fins d'infirmation des chefs de jugement suivants : 'Condamne la société la Société [1] à verser à M. [Q] [F] les sommes suivantes : 16.456,02 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul ; 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le demandeur de ses autres demandes'.

Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [Q] [F] demande à la cour de : - débouter la Société de son appel incident ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 16.456,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; Statuant à nouveau, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, si la Cour écartait la demande de nullité du licenciement, - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication sous astreinte des relevés de chantier et relevés de temps de travail et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ; Statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner à la SAS [1] la communication de l'ensemble des relevés de chantiers et relevés de temps de travail sur la base du modèle déjà communiqué (Pièce 8) dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; - ordonner la réouverture des débats à telle date qu'il plaira à la Cour constituée sur le chiffrage des demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, calculé sur la base des relevés de chantiers communiqués par la partie adverse ; A titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à cette demande de communication de documents et de réouverture des débats, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 8.624,29 euros, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 862,42 euros au titre des congés payés y afférents ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézeières en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et discrimination en raison de l'état de santé ; Statuant à nouveau, - condamner la SAS [1] à lui verser les sommes de : - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ; - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3.000 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais afférents à la présente instance ; - ordonner la rectification du certificat de travail, de l'Attestation POLE EMPLOI, conformément aux termes de l'arrêt à intervenir ; - condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de : - juger que M. [Q] [F] est mal fondé en son appel ; - juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident ; - confirmer les dispositions du jugement rendu le 29 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en ce qu'il a débouté M. [Q] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour 'manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels' et pour 'discrimination en raison de l'état de santé' ainsi que sa demande de remise des relevés de chantier et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; - infirmer les dispositions du jugement rendu le 29 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié à M. [Q] [F] était nul et l'a condamnée à lui verser la somme de 16.456,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, outre la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau : - juger que le licenciement notifié à M. [Q] [F] est valable, fondé et justifié ; - juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [Q] [F]; En conséquence, - débouter M. [Q] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Q] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Motifs de la décision Sur la demande de communication de pièces en lien avec d'éventuelles heures supplémentaires: Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.