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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25/00628

Résumé

Arrêt n° 245 du 10/06/2026 N° RG 25/00628 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUMA [Localité 1]/ST Formule exécutoire le : 10/06/2026 à : - SELARL [1] - Me SOZZA COUR D'A…

Texte de la décision

Arrêt n° 245 du 10/06/2026 N° RG 25/00628 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUMA [Localité 1]/ST Formule exécutoire le : 10/06/2026 à : - SELARL [1] - Me SOZZA COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 juin 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 28 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TROYES, section Encadrement (n° 2024-31752) S.A.S. [2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉ : Monsieur [N] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.

François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.

François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2022, la SAS [Adresse 3]' a embauché Monsieur [N] [W] en qualité de chef de cuisine, statut cadre.

Monsieur [N] [W] était soumis à un forfait annuel de 218 jours.

Le 24 novembre 2023, la SAS [2] convoquait Monsieur [N] [W] à un entretien préalable à licenciement et lui notifiait sa mise à pied conservatoire.

Le 12 décembre 2023, la SAS [2] licenciait Monsieur [N] [W] pour faute grave.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 6 mars 2024, Monsieur [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 28 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le forfait annuel en jours est privé d'effet, - fixé le salaire moyen à la somme de 6761,25 euros, - condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [N] [W] les somme suivantes : . 60 764,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023, . 40 568 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la SAS [2] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - jugé que les condamnations portent intérêts aux taux légaux, - ordonné la capitalisation de ces intérêts, - mis les dépens à la charge de la SAS [2].

Le 29 avril 2025, la SAS [2] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 25 juillet 2025, elle demande à la cour, réformant partiellement le jugement en ce que la convention de forfait jours a été privée d'effet et en ce qu'elle a été condamnée, de : - débouter Monsieur [N] [W] de ses demandes, - subsidiairement, s'il devait être fait droit à la demande de nullité du forfait jours, limiter sa condamnation à payer une somme de 6 076,80 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, - condamner Monsieur [N] [W] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses écritures en date du 4 septembre 2025, Monsieur [N] [W] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen à la somme de 6 761,25 euros et en ce qu'il a condamné la SAS [2] à lui payer les sommes de : . 60 764,72 euros à titre de rappel d'heures suplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023, . 40 568 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement qui a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, que la convention de forfait jours était privée d'effet et non entachée de nullité, et qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance du droit au repos et à la déconnexion professionnelle, - de statuer à nouveau, - de juger que la convention de forfait jours est entachée de nullité et à titre subsidiaire privée d'effet, - de juger que la SAS [2] a méconnu son droit au repos et à la déconnexion professionnelle, - de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit au repos et à la déconnexion professionnelle, - de juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes : . 6 761,25 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, . 676,61 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, . 1 992,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 20 283,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 2 028,37 euros à titre de congés payés sur préavis, . 13 522,50 euros à titre d'indemnité pour préjudice économique, - de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, - de condamner la SAS [2] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, - de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la sommation de payer et à défaut de la convocation du défendeur pour les créances d'origine contractuelle, - de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances ayant la nature de dommages-intérêts, - de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur notification à la partie adverse pour les créances issues de demandes additionnelles formulées en cours de procédure, - d'ordonner la capitalisation de ces intérêts.

MOTIFS - Sur la convention de forfait : La SAS [2] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la convention de forfait était privée d'effet, alors même que celle-ci est parfaitement valide, dès lors : - que le salarié ressortait d'une catégorie visée par l'article L.3121-58 du code du travail, - qu'un accord individuel écrit existe, - qu'un accord collectif le permettait, - que l'accord collectif répondait aux prescriptions de l'article L.3121-64 du code du travail, - que les mesures de contrôle instaurées ont été respectées, et que dans ces conditions elle a respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles envers Monsieur [N] [W].

Monsieur [N] [W] demande à la cour de dire, à titre principal, que sa convention de forfait jours est entachée de nullité dès lors que la condition liée à l'autonomie du cadre n'est pas remplie et que les mesures de suivi prévues dans l'avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 sont insuffisantes pour permettre de valider le recours au forfait jours.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que la convention de forfait jours est privée d'effet dès lors que les mesures de suivi prévues par la convention collective n'ont pas été mises en place par l'employeur.

Aux termes de l'article L.3121-58 du code du travail, 'Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.3121-64 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés'.