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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/02848

Résumé

ARRÊT N° 220 N° RG 22/02848 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPY Association [1] C/ [F] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à…

Texte de la décision

ARRÊT N° 220 N° RG 22/02848 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPY Association [1] C/ [F] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 13 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : Association [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT INTIME : Monsieur [I] [F] Né le 12 octobre 1983 à [Localité 2] (17) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [F] a été recruté par l'association [1], agréée '[2] [3]' (ACI) et qui a pour objet le développement et la promotion de projets d'actions sociales, éducatives, culturelles, artistiques et de protection de la nature, par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps plein du 26 août 2019, avec effet au 1er septembre 2019, en qualité d'agent polyvalent.

Il a par la suite bénéficié de plusieurs contrats d'insertion conclus au titre des dispositions destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi selon les articles L.1242-3 et L.5132-15-1 du code du travail.

M. [F] a par la suite été recruté par contrat de travail à durée déterminée daté du 16 avril 2021 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de chef d'équipe, et il devait à ce titre encadrer une équipe en production.

Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée déterminée daté du 15 octobre 2021 au titre du remplacement d'un salarié absent, en qualité de chef d'équipe / encadrant technique d'insertion.

Par courrier remis en main propre daté du 2 décembre 2021, l'association [1] a notifié à M. [F] une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 3 décembre 2021, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé daté du 9 décembre 2021, l'association [1] a notifié à M. [F] la rupture de son contrat à durée déterminée pour faute grave.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 31 janvier 2022 afin de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : écarté des débats la pièce n° 3 de l'association [1], requalifié l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, annulé la mise à pied conservatoire du 2 décembre 2021, jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence l'association [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 694,00 euros annulation de la mise à pied : 565,00 euros congés payés afférents : 56,50 euros indemnité de préavis : 3 388,00 euros congés payés afférents : 338,80 euros indemnité de licenciement : 847,00 euros indemnité au titre de l'article L.l235-3 du code du travail : 5 929,00 euros condamné l'association [1] à payer à M. [F] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, assorti les sommes susvisées des intérêts de droit à compter de la date de prononcé du conseil de prud'hommes, dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 722,00 euros brut pour l'application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie de défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, débouté les parties du surplus de leur demande, condamné l'association [1] aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration du 15 novembre 2022, l'association [1] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 22 septembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association [1] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris, débouter M. [F] de sa demande de requalification des contrats de travail et de la demande d'indemnité de requalification y afférente, A titre principal : reconnaître le bien-fondé de la rupture anticipée pour faute grave de M. [F] et le débouter de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, dans le cas où la faute grave ne serait pas retenue : débouter M. [F] de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tant qu'elles sont mal fondées, A titre infiniment subsidiaire : rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse et la condamner à verser à M. [F] au maximum 5 929 euros, débouter M. [F] de ses autres demandes, condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens.

Par ordonnance datée du 7 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [F] ainsi que les pièces communiquées à leur soutien en l'absence de transmission régulière de conclusions d'intimé au 15 mai 2023, date d'expiration du délai pour conclure édicté par l'article 909 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.

MOTIVATION A titre liminaire, la cour rappelle que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.

Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé ne peut examiner les chefs du jugement déféré qu'au regard, d'une part, des prétentions et moyens développés par l'appelant et, d'autre part, des motifs du jugement se rapportant aux chefs critiqués.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.