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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/04090

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04090 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04090 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZRM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F21/00504 APPELANT Monsieur [I] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C750562023512078 du 15 décembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société [1], spécialisée dans le secteur d'activité des travaux, a engagé Monsieur [R] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2020 en qualité d'Agent de Man'uvre, catégorie « ouvrier » niveau 1, coefficient 150.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du bâtiment ouvrier employés par les entreprises de la région parisienne (IDCC 1596).

Le 7 octobre 2020, Monsieur [R] a été victime d'un accident de travail.

Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date, et prolongé à plusieurs reprises.

Par courrier du 7 janvier 2021, la société [1] lui a adressé une convocation à une visite médicale fixée au 9 février 2021.

Monsieur [R] s'est présenté à la visite médicale organisée par son employeur.

C'est dans ces conditions que le 9 février 2021, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude et a déclaré Monsieur [R] inapte au poste d'agent de man'uvre, ouvrier qualifié.

Elle a précisé que le salarié pouvait occuper un poste sans port de charges, sans travail en position antéfléchie, sans utilisation de marteau piqueur, sans position assise ni debout prolongée.

Elle a aussi précisé que le salarié pouvait bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

Le 11 février 2021, la société [1] a adressé un courrier à Monsieur [R], lui faisant part d'une impossibilité de reclassement.

Le 15 février 2021, elle lui a adressé une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au 23 février 2021.

Le 26 février 2021, la société [1] a notifié son licenciement à Monsieur [R], pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de contester son licenciement, lequel, par jugement de départage en date du 12 mai 2023, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.