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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSESyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
28/05/2025
Numéro d'affaire
22/05154

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2025 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05154 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2025 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYL Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00969 APPELANTE S.A.

SNCF VOYAGEURS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P563 INTIMEES Madame [N] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 SYNDICAT NATIONAL DES CHEMINOTS COMPLÉMENTAIRES CFDT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [O] a été engagée par la société SNCF, devenue SNCF Voyageurs, pour une durée indéterminée à compter du 5 juin 2001, en qualité d'agent du cadre permanent.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante achats projets matériels au sein du département des achats de la direction du matériel à la [Adresse 7].

La relation de travail est régie par le statut propre à la société SNCF Voyageurs.

A compter de 2012, Madame [O] était affectée au sein du Technicentre Industriel de Picardie.

En juillet 2017, elle a intégré le service de Maintenance des Installations Industrielles (M2i), chargée de missions de pilotage opérationnel et économique du service en charge du suivi des contrats de prestataires de maintenance et des investissements de travaux réalisés sur le site.

Elle a adressé à son employeur deux " rapports de dysfonctionnements " les 21 juin 2018 et 16 novembre 2018 dans lesquels elle faisait valoir que sa situation professionnelle s'était dégradée en raison de mésententes au sein de son service imputables à des problèmes organisationnels et relationnels avec certains de ses collègues masculins.

Elle y dénonçait notamment la diffusion par un collègue d'un photomontage à caractère sexuel au sein du service, la présentant de manière humiliante.

Par lettre du 12 juillet 2019, Madame [O] était convoquée pour le 17 septembre 2019 devant le conseil de discipline.

Après réunion du conseil de discipline, sa " radiation des cadres " lui a été notifiée le 15 octobre suivant motivée notamment par des accusations mensongères de harcèlement sexuel et moral à l'encontre de collègues et la participation à des échanges inappropriés contraires à la charte de l'utilisateur des systèmes d'information SNCF.

Madame [O] a fait ensuite l'objet d'une mesure exceptionnelle d'abaissement de sanction décidée par le Président de la SNCF et s'est vu notifier par courrier du 6 janvier 2020, en lieu et place de la radiation des cadres, un dernier avertissement avec déplacement disciplinaire en région parisienne et mise à pied de 12 jours, mutation qu'elle a acceptée le 15 février 2020.

Le 18 mai 2020, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à des sanctions nulles ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Le Syndicat National des Cheminots et activités complémentaires est intervenu à l'instance.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société à payer à Madame [O] les sommes suivantes et a débouté les parties du surplus de leurs demandes : - dommages-intérêts pour harcèlement sexuel : 13 932,54 ' ; - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 6 966,27 ' ; - rappel de salaires entre le licenciement et la réintégration : 4 464,34 ' ; - congés payés afférents : 446 ' ; - article 700 du code de procédure civile : 1 200 ' ; - les dépens ; - les intérêts au taux légal.