Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 23/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22/04827
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 23 JANVIER 2025 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04827 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 23 JANVIER 2025 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2I Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F19/00276 APPELANTE Madame [K] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Assistée par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372 INTIMEE S.A.
ASL AIRLINES FRANCE Sise [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] a été engagée en qualité d'hôtesse de bord, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2007, puis indéterminée à compter du 1er janvier 2008, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle la société ASL Airlines France se trouve actuellement.
Elle a fait l'objet de plusieurs mandats de représentation du personnel à partir de 2009.
Le 28 janvier 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage, a condamné la société ASL Airlines France à payer à Madame [X] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - dommages et intérêts pour annulation tardive du débasement de l'automne 2017 : 4 870,15 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ; - rappel de primes de repas : 3 145,68 € ; - indemnité de congés payés afférente : 314,57 € ; - rappel d'heures supplémentaires : 1 671,91 € ; - indemnité de congés payés afférente : 167,19 € ; - rappel d'heures complémentaires : 1 533,01 € ; - indemnité de congés payés afférente : 153,30 € ; - indemnité de prévoyance : 10 867,08 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 086,71 € ; - rappel de prime annuelle d'uniforme : 2 076,54 € ; - indemnité de congés payés afférente : 207,65 € ; - rappel de primes d'habillement d'avril et mai 2018 : 55 € ; - indemnité de congés payés afférente : 5,5 € ; - rappel de primes de confirmation de vols d'avril et mai 2018 : 44,36 € ; - indemnité de congés payés afférente : 4,43 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes ainsi que l'exécution provisoire.
Madame [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Entretemps, Madame [X] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 1er septembre 2017 et le 14 juin 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 8 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [X] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf en ce qui concerne les montants des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l'indemnité pour frais de procédure, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, qu'il soit déclaré qu'elle bénéficie de la qualification permanente de chef de cabine depuis le 1er juin 2007, la fixation de son salaire reconstitué à 3 788,49 € bruts, ainsi que la condamnation de la société ASL Airlines France à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50 000 € ; - dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 50 000 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 20 000 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ; - rappel de salaires sur la base de la classification chef de cabine de janvier 2014 à décembre 2023 : 29 903,18 € ; - indemnité de congés payés afférente : 2 990,31 € ; - dommages et intérêts pour défaut de positionnement au poste de chef de cabine de 2007 à 2014 : 20 000 € ; - dommages et intérêts pour non-paiement des primes de repas de 2009 à 2013 : 2 713,92 € ; - rappel de primes de repas de novembre 2021 à février 2022 : 192,42 € ; - indemnité de congés payés afférente : 19,24 € ; - dommages et intérêts pour sous-planification en août 2017 : 1 113,03 € ; - rappel de prime annuelle d'uniforme du 1er novembre 2022 au 31 août 2023 : 1 034,39 € ; - indemnité de congés payés afférente : 103,43 € ; - indemnité pour frais de procédure : -de première instance : 4 000 € ; -d'appel : 5 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ; - les dépens ; - Madame [X] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire ainsi que d'attestations de salaire destinées à la CPAM et à l'organisme de prévoyance conformes sous astreinte.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] expose que : - elle a subi des faits de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader considérablement son état de santé et ayant conduit à la reconnaissance de son inaptitude à son poste de travail ; - elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale ; - la société ASL Airlines France a manqué à son obligation de sécurité compte tenu du lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ainsi que l'absence de mesures mises en place pour faire cesser la situation de harcèlement moral et de discrimination, malgré ses alertes ; - la société ASL Airlines France a également manqué à son obligation de loyauté compte tenu des agissements fautifs ci-avant développés ; - elle aurait dû être classée et percevoir le salaire d'un chef de cabine dès lors qu'elle remplit de manière permanente les critères conventionnels pour exercer de telles fonctions, qu'elle a été régulièrement affectée à ce poste par avenants temporaires et qu'elle a toujours été évaluée en cette qualité lors de ses entretiens professionnels d'évaluation ; - elle n'a pas perçu l'intégralité des primes de repas alors que l'accord collectif d'entreprise précise qu'il suffit d'avoir travaillé partiellement et non totalement sur des tranches horaires définies pour en bénéficier ; - elle n'a pas perçu le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et complémentaires réalisées ; - elle n'a également pas perçu l'intégralité des primes annuelles d'uniforme ainsi que des primes mensuelles d'habillement et de confirmation de vol d'avril et mai 2018 ; - elle a subi un préjudice financier du fait de sa sous-planification en août 2017 et de l'annulation de son débasement à [Localité 7] en 2017 ; - elle rapporte la preuve de son préjudice.
Par ordonnance du 14 Février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions transmises par voie électronique par la société ASL Airlines France le 22 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il résulte des dispositions de l'article 954, du code de procédure civile, que la cour est saisie par les prétentions des parties figurant au dispositif des conclusions et que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En l'espèce, les conclusions de la société ASL Airlines France ayant été déclarées irrecevables et Madame [X] ne formulant pas de prétentions relatives aux condamnations suivantes prononcées en première instance, celles-ci sont devenues définitives : - dommages et intérêts pour annulation tardive du débasement de l'automne 2017 : 4 870,15 € ; - rappel de primes de repas : 3 145,68 € ; - indemnité de congés payés afférente : 314,57 € ; - rappel d'heures supplémentaires : 1 671,91 € ; - indemnité de congés payés afférente : 167,19 € ; - rappel d'heures complémentaires : 1 533,01 € ; - indemnité de congés payés afférente : 153,30 € ; - indemnité de prévoyance : 10 867,08 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 086,71 € ; - rappel de prime annuelle d'uniforme : 2 076,54 € ; - indemnité de congés payés afférente : 207,65 € ; - rappel de primes d'habillement d'avril et mai 2018 : 55 € ; - indemnité de congés payés afférente : 5,5 € ; - rappel de primes de confirmation de vols d'avril et mai 2018 : 44,36 € ; - indemnité de congés payés afférente : 4,43 €.