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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/07930

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07930 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07930 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUL Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/03299 APPELANT Monsieur [W] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051 INTIMEE S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [E] a commencé à travailler pour le groupe [3] le 1er janvier 2019, et a facturé la société holding du groupe, la SAS [4], à hauteur de 2.000 euros net par mois complet travaillé, sous le statut d'autoentrepreneur «'agent commercial'».

Le groupe [3] comprend plusieurs sociétés, dont la SARL [2] qui commercialise auprès de différents partenaires, tels les syndics, des prestations d'entretien et de nettoyage.

Par courrier du 20 avril 2020, le gérant de la SARL [2] a mis fin au contrat de Monsieur [E] avec un terme au 30 avril 2020.

Le 15 mai 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa collaboration en contrat de travail, formant des demandes de rappel de salaires et d'indemnisation subséquentes.

Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Dit les demandes recevables ; - Dit que Monsieur [W] [E] n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination avec la SARL [2] entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2020 ; - Débouté Monsieur [W] [E] de ses demandes ; - Débouté la SARL [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que Monsieur [W] [E] conservera la charge des dépens.

Monsieur [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Le 16 octobre 2023, la SARL [2] a fait l'objet d'une fusion absorption au sein de la SAS [1], emportant radiation de la SARL [2] en date du 8 février 2024.

Monsieur [E] a procédé à l'assignation en intervention forcée de la SAS [1] (NSA) venant légalement aux droits de la SARL [2].

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 septembre 2025, Monsieur [G] demande à la cour de': -Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [E] recevable en ses demandes ; -L'infirmer pour le surplus ; Statuant et jugeant à nouveau : - Requalifier la relation contractuelle existant entre Monsieur [E] et la SARL [2] en contrat de travail ; - Faire application de la convention collective des entreprises de propreté (IDCC 3043) et reconnaitre à Monsieur [E] le statut d'agent de maîtrise, coefficient MP5 ; -Fixer le salaire mensuel qu'aurait dû percevoir Monsieur [E] à 2764 € ; - Condamner en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à verser à Monsieur [E] : -un rappel de salaire de 12 224 € à raison des 16 mois de collaboration ; -une indemnité de 3 000 € pour non-application des accords collectifs au visa de l'article L.2262-4 du code du travail ; - une indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, en application de l'article L.8223-1 du code du travail, soit 16 584 € ; -Juger le licenciement de Monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse, à défaut de lettre de licenciement et de respect de la procédure applicable ; - Condamner en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à verser à Monsieur [E] : -l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article R 1234-2 du code du travail, soit 921 € , -3 mois d'indemnité en application de l'article L 1235-3 du code du travail, soit 8 292 €, -1 mois d'indemnité pour non-respect de la procédure, soit 2 764 €, -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner à la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 août 2025, la société [1] (NSA) venant aux droits de la société [2] demande à la cour de': -Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, -Condamner Monsieur [E] à verser à la société [1] (NSA) venant aux droits de la société [2] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -Condamner Monsieur [W] [E] à verser à la société [1] (NSA) venant aux droits de la société [2] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS Sur la demande de qualification de la collaboration en contrat de travail L'article L.8221-6 de code du travail dispose que : « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1°) Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (') II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ».

Les trois éléments de nature à démontrer l'existence d'un contrat de travail sont la fourniture d'un travail, le versement d'une rémunération en contrepartie du travail ainsi que le lien de subordination entre l'employeur et le salarié.