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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 23/04393

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/04393

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 7 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04393 - N° Portalis 35L7-V-B7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 7 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3TI Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/08693 APPELANT Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de Paris, toque : D1094 INTIMEE SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de Marseille COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [F] (le salarié) a été engagé par la société [3] à compter du 14 février 2014 en qualité d'agent de sécurité.

Dans le cadre d'une reprise de marché, son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société [2] (l'employeur) à compter du 1er septembre 2017 suivant avenant mentionnant l'emploi d'agent d'exploitation N3E2 - agent de sécurité - coefficient 140, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant un salaire de 1 547,03 euros pour 151,67 heures mensuelles de travail.

Par lettre du 23 janvier 2019, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité [4] a informé l'employeur de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale de l'entreprise.

Par lettre du 4 janvier 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé sans autorisation de l'inspection du travail et sollicitant sa réintégration, le salarié a, le 25 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 7 février 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé au salarié la charge des entiers dépens.

Le 3 juillet 2023, le salarié en a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement, statuant à nouveau, juger nul son licenciement et condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes : * 48 564,30 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, * 19 426,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 3 237,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 323,78 euros au titre des congés payés afférents, * 2 789,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 371 euros à titre de rappel de salaire, * 437,10 euros au titre des congés payés afférents, * 5 075,60 euros à titre de rappel de salaire suite à la classification au coefficient 160, * 507,56 euros au titre des congés payés afférents, * 1 645 euros à titre de rappel de salaire pour absence de prise en charge des frais d'entretien des tenues de travail, * 164 euros au titre des congés payés afférents, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de bien vouloir : - à titre principal, confirmer le jugement, statuant à nouveau, constater qu'elle a annulé le licenciement et a réintégré le salarié dans ses fonctions à compter du 1er mars 2021, débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du salarié.

Le 10 novembre 2025, Me [N], avocat de la société [2], a transmis par voie électronique un extrait Kbis de cette société faisant état de sa radiation en date du 28 novembre 2024 par suite d'une fusion absorption par la société [1], société apporteuse, avec date d'effet au 12 novembre 2024.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2026.

Le 11 février 2026, Me Pappo, avocate de l'appelant, a indiqué par voie électronique déposer son dossier avant l'audience au fond fixée le 9 mars 2026 à laquelle elle ne se présenterait pas.

Le 13 février 2026, Me [N] a indiqué par voie électronique revenir vers la cour dans les intérêts de la société [1] venant aux droits de la société [2] et l'informer qu'il s'en remettait à ses écritures et ne se présenterait pas à l'audience.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION Sur la nullité du licenciement L'appelant conclut, au regard de son statut de salarié protégé dont l'employeur était informé, à la nullité du licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspection du travail, précisant qu'il a refusé la proposition de réintégration de la société qui n'avait pas apporté de solution à l'ensemble des manquements qu'il invoquait.