Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/06943
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06943
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06943 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06943 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN62 Décision déférée à la cour : jugement du 12 septembre 2023 - conseil de prud'hommes - formation de départage de PARIS - RG n° 20/04983 APPELANTS Monsieur [M] [D] [A] [F] [K], ayant droit de Madame [J] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [B] [K] [F], ayant-droit de Madame [J] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [P] [K] [F], ayant-droit de Madame [J] [F], représentée par Monsieur [M] [A] [F] [K], administrateur légal de sa fille mineure, [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de Paris, toque : K0168, substitué par Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2013 par la société [1] d'employée polyvalente femme de chambre, échelon 1, niveau 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel, elle a reçu une proposition de reclassement sur un poste de femme de chambre au sein de l'[2], le 13 décembre 2019, à laquelle elle n'a pas donné suite.
Par courrier du 18 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable, ayant eu lieu le 27 décembre 2019, à l'occasion duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé.
Le 6 janvier 2020, la société [1] - dont l'effectif était de vingt-six personnes - lui a notifié son licenciement à titre conservatoire en cas de refus ou d'absence de réponse à l'offre de CSP.
La salariée a adhéré le 14 janvier 2020 au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant notamment la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant diverses indemnités, elle a saisi le 20 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris.
Elle est décédée le 20 janvier 2013.
Ses ayant-droits, M. [M] [D] [A] [F] [K], Mme [B] [K] [F], Mme [P] [K] [F], mineure représentée par son père M. [M] [D] [A] [F] [K], en qualité d'administrateur légal, sont intervenus en la cause.
Par jugement du 12 septembre 2023 rendu en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, - débouté les ayant-droits de la salariée de l'ensemble de leurs demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au complément d'indemnité légale de licenciement, - condamné la société [1] à leur payer: *la somme de 1 845,17 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure d'information-consultation du CSE, *la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande d'indemnité formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société [1] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les ayant-droits de Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, les appelants demandent à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au complément d'indemnité légale de licenciement et du surplus de leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à leur payer la somme de 1 845,17 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure d'information- consultation du CSE, statuant à nouveau, - condamner la société [1] à payer aux ayant-droits de Mme [F] les sommes suivantes : * 12 916,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire), * 3 690,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), * 369,03 euros au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2024, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - réformer et/ou infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 mai 2023 en ce qu'il a condamné l'[1] au versement des sommes suivantes : * 1 845,17 euros au titre d'une prétendue irrégularité dans la procédure d'information- consultation du CSE, *1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance, - confirmer, pour le surplus, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 mai 2023, - débouter les ayant-droits de Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner les ayant-droits de Mme [F] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l'affaire a eu lieu à l'audience du 10 mars 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET Sur le bien-fondé du licenciement : La lettre adressée à la salariée le 27 décembre 2019 par la société [1] contenant la 'motivation économique du projet de licenciement' et celle du 6 janvier 2020 lui notifiant son licenciement à titre conservatoire font reposer le licenciement notamment sur 'des menaces pesant sur sa compétitivité en raison de la profonde mutation du marché parisien de l'hôtellerie moyen/haut de gamme qui l'oblige à mettre en 'uvre une réhabilitation intégrale de l'hôtel causant, par suite, sa fermeture pour une durée de deux années et demie' et lui proposent d'adhérer à un contrat sécurisation professionnelle.