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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 juin 2023, 21/00174

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
29/06/2023
Numéro d'affaire
21/00174

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 29 JUIN 2023 (n° 370, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00174 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 29 JUIN 2023 (n° 370, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4S5 Décision déférée à la Cour : Décision du 30 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/01007 APPELANTE Association LA RÉSIDENCE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François PONS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [W] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0716 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 1er juin 2023 et prorogé au 29 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [B] a été engagée en qualité de psychologue (cadre 3 niveau 1) par l'IME [5] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures) en date du 7 octobre 2010 ayant pris effet le 31 août 2010.

Elle était affectée à L'IME [5] situé à [Localité 6].

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. convention collective Mme [W] [B] a été convoqué le 1er juillet 2013 pour le 11 juillet suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 juillet 2013.

Par convention du 6 août 2013, l'association Les enfants handicapés et leur amis, assurant la gestion de l'IME [5], a transféré cet IME à l'association La Résidence Sociale (LRS).

Mme [W] [B] a, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 15 mars 2016.

Par jugement contradictoire du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - déclaré irrecevable le moyen de prescription soulevé par l'association La Résidence Sociale ; - déclaré recevable l'action de Mme [B] ; - dit que le licenciement de Mme [B] intervenu le 18 juillet 2013 est nul ; - condamné l'association La Résidence Sociale à payer à Mme [B] les sommes de : · 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, · 5 283 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 528,30 euros au titre des congés pavés afférents, · 7 704,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonné en tant que de besoin, le remboursement par l'association La Résidence Sociale aux organismes concernés des indemnités de chômage versées a Mme [B] du jour de son licenciement a ce jour à concurrence de trois mois dans les conditions prévues a l'article L.1285-1 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ; - débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ; - condamné l'association La Résidence à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association La Résidence Sociale aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire.

L'association La Résidence Sociale a interjeté appel de cette décision par déclaration notifiée sur le RVPA le 16 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2021, l'association La Résidence Sociale demande à la cour de : - la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien-fondée ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : - constater qu'entre la saisine du conseil de prud'hommes et le 3 décembre 2015, seul avait été convoqué en défense l'Institut Médico [5], établissement dépourvu de la personnalité morale et incapable en conséquence d'ester en justice, que ce soit en demande ou en défense ; - constater que l'Association La Résidence Sociale, seule personnalité morale attraite en la cause, ne l'a été que par convocation en date du 3 décembre 2015 ; - dire et juger en conséquence que l'action de Mme [B] à son encontre est prescrite, ce qui met fin à l'existence du droit d'action de la demanderesse ; - à toutes fins utiles, débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner en conséquence Mme [B] à lui rembourser la somme totale de 52 820,57 euros, payée au titre de l'exécution provisoire dont était revêtu le jugement infirmé, augmentée de intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, ces derniers devant être capitalisés ; - condamner Mme [B] en tous les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 juin 2021, Mme [W] [B] demande à la cour de : 1/ Sur l'appel principal de la résidence sociale : - juger l'appel de La Résidence Sociale non fondé ; En conséquence, - juger régulière la saisine et la citation des associations Les Enfants Handicapés et Leurs Amis et La Résidence Sociale ; - rejeter le moyen tiré de la prescription articulé par l'association La Résidence Sociale ; 2/ Sur son appel incident : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement de départage du 30 octobre 2020 en ce qu'il n'a pas jugé irrecevables les conclusions et pièces produites par La Résidence Sociale ; Statuant à nouveau, - juger irrecevables les conclusions et pièces produites par l'association La Résidence Sociale ; Sur le fond, à titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] après avoir refusé de constater que la rupture intervenue était privée d'effet ; Statuant à nouveau, - juger que son contrat de travail a été transféré à l'association La Résidence Sociale le 1er août 2012 ; - juger qu'aucun licenciement n'a été mis en 'uvre par l'employeur ; - juger que la prétendue rupture intervenue le 18 juillet 2013 est privée d'effet ; - juger que son contrat de travail n'a pas été rompu et qu'il est toujours en cours d'exécution ; - constater que l'employeur a commis divers manquements graves à son préjudice rendant impossible le maintien du contrat de travail de celle-ci ; - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; En conséquence, - condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, l'ensemble des salaires dus pour la période courant entre le 1er juillet 2012 et la date de l'arrêt à intervenir, provisoirement arrêté au 30 juin 2021 à la somme de 269 433 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 26 943 euros au titre des congés payés afférents, somme à parfaire à la date de la décision, en retenant un salaire mensuel brut pour l'ensemble de la période de 2 641,50 euros par mois ; - condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 86 196 euros à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices moral et financier découlant de la rupture ; - condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 29 056,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 5 283,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 528,30 euros au titre des congés payés afférents ; Sur le fond, à titre subsidiaire : Si la cour rejette la demande de résiliation judiciaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nul son licenciement du 18 juillet 2013 ; - l'infirmer toutefois s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de La Résidence Sociale ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices moral et financier découlant de la rupture ; Statuant à nouveau, - condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 86 196 euros à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices moral et financier découlant de la rupture ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 7 704,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Statuant à nouveau, - condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 7 924,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, une indemnité de 5 000,00 euros au titre du préjudice distinct découlant des circonstances de la rupture du contrat de travail ; Statuant à nouveau, - condamner l'association La Résidence Sociale à payer à Mme [B], avec intérêt au taux légal, une indemnité de 10 000,00 euros au titre du préjudice distinct découlant des circonstances de la rupture du contrat de travail ; - confirmer le jugement pour le surplus, En tout état de cause : - juger que l'association La Résidence Sociale vient aux droits de l'association Les Enfants Handicapés et Leurs Amis et doit répondre de l'ensemble des condamnations à intervenir ; - condamner l'association La Résidence Sociale à établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat régularisés ; - dire que l'ensemble des condamnations seront prononcées sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner l'association La Résidence Sociale au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'association La Résidence Sociale de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été déclarée close le 25 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces produites par l'association La Résidence Sociale: Mme [W] [B] expose que l'association La Résidence Sociale n'a pas respecté ses obligations dans le cadre de l'instance, notamment celles résultant des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, en ne portant que tardivement à sa connaissance, trois après l'introduction de l'instance qu'elle venait aux droits de l'association Les Enfants Handicapés et leurs amis, et que "sa défense doit être déclarée irrecevable".