Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 22/01107
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 AVRIL 2026 (N°2026/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01107 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 AVRIL 2026 (N°2026/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAL4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06471 APPELANTE Madame [C] [L] [U] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE Représentée par Me Justine ACHACHE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.E.L.A.R.L. [X] [S] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 S.E.L.A.R.L. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation M.
Didier LE CORRE, Président de chambre M.
Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a été engagée le 22 juillet 1999 en qualité de secrétaire par maître Nativel, avocat.
A la suite de la création de la société [2]-[1], société d'avocats associés, un nouveau contrat de travail a été conclu entre celle-ci et Mme [U] pour la même fonction de secrétaire avec effet au 13 juillet 2001.
Par lettre du 29 mars 20005, Mme [U] a demandé à son employeur une amélioration de ses conditions de travail en invoquant notamment une charge accrue de travail, des réprimandes injustifiées et des tensions.
Par lettre du 1er avril 2005, la société [2]-[1] a contesté ces critiques.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail renouvelé du 18 août 2009 au 23 octobre 2009 puis du 25 janvier 2010 au 26 octobre 2012.
Par avis du 29 octobre 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [U] « à tous les postes de l'entreprise.
Procédure de danger immédiat.
Pas de seconde visite ».
Par lettre du 20 novembre 2012, la société [1]-[S], anciennement société [2]-[1], a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 6 septembre 2013, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en soutenant que son licenciement était nul en raison d'un harcèlement moral et en demandant la condamnation de la société [1]-[S] à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral , une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le bureau de conciliation du 18 mars 2014 a prononcé la caducité de l'affaire.
Le 18 mars 2014, Mme [U] a demandé la réinscription au rôle de son affaire.