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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
26/11/2020
Numéro d'affaire
19/03997

Résumé

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020 (n° 2020/ , 10 pages) Numéro d'inscrip…

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020 (n° 2020/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03997 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T25 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 17/00604 APPELANT Monsieur [W] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 INTIMEE SARL LE PONT DU RIALTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE M.[W] [U] a été engagé au poste de serveur par la société Le pont du rialto à compter du 14 juillet 2015.

A compter du 4 décembre 2015, M.[U] a également été engagé par la société à responsabilité limitée Raf Raf pilo le rialto par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein.

Ces deux sociétés étaient gérées par le frère du salarié, Monsieur [N] [U].

Le 3 avril 2017, Monsieur [W] [U] a démissionné de son contrat de travail avec la société à responsabilité limitée Raf Raf pilo le rialto.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.

La société Le pont du rialto occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M.[U] a été convoqué par courrier recommandé du 27 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2017.

Par lettre recommandée du 10 août 2017, il a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 28 septembre 2017 qui, par jugement en date du 28 janvier 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a : - dit que le licenciement de M.[U] était un licenciement pour faute grave, - débouté M.[U] de sa demande de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, - débouté M.[U] de sa demande de versement des salaires à temps complet d'août 2016 à février 2017, - débouté M.[U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M.[U].

M.[U] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 21 mars 2019.

Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 mars 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure, M.[U] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en date du 28 janvier 2019, et par conséquent, statuant de nouveau, sur les demandes de requalification du contrat de travail à temps plein et les rappels de salaires pour la période du 14 juillet 2015 au 31 juillet 2016 formés à titre subséquent, à titre principal, - dire et juger que le contrat de travail conclu entre le 14 juillet 2015 et le 31 juillet 2016 avec la société Le pont du rialto doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, - condamner la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 14 702,50 euros au titre des rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein outre la somme de 1.470,25 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire si la cour de céans ne devait pas retenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - dire et juger que le contrat conclu entre le 14 juillet 2015 et le 31 juillet 2016 avec la société Le pont du rialto doit être requalifié en contrat de travail à temps partiel d'une durée minimale de 104 heures par mois, - condamner la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 8 938,91 euros outre la somme de 839,89 euros au titre des congés payés y afférents à raison de la requalification du contrat à temps partiel légal, sur les demandes relatives au licenciement de M.[U], - dire et juger nul son licenciement en raison du caractère fictif de l'entretien préalable à une procédure de licenciement, - condamner la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 2 016,26 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la procédure de licenciement, - requalifier le licenciement prononcé pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 4 293,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 429,31 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 1 512,00 euros sur le fondement de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 8 065,04 euros correspondant à 4 mois de salaires à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, sur les demandes relatives au travail dissimulé, - condamner la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 12 097,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire à raison du travail dissimulé pour la période du 14 juillet 2015 au 31 juillet 2016, - condamner la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 12 097,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire à raison du travail dissimulé pour la période du 1er mars 2017 au 24 août 2017, et, en tout état de cause - condamner la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens en ce compris ceux exposés au titre de l'exécution de l'arrêt à venir.

Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 24 février 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Le pont du rialto demande à la cour de : - dire qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, elle n'est saisie d'aucune demande, subsidiairement, - déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période du 14 juillet 2015 au 31 juillet 2016 et la demande de dommages et intérêts pour nullité de la procédure de licenciement, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter M.[U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M.[U] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[U] aux dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2020.

MOTIVATION Sur l'effet dévolutif de l'appel La société intimée fait valoir que l'appelant lui a notifié le 27 mai 2019 une déclaration d'appel en date du 21 mars 2019 avec en objet un 'appel total' sans précision des chefs de jugement critiqués et que dès lors l'acte d'appel signifié à l'intimé n'a pas opéré dévolution des chefs de demandes à la cour qui n'est donc saisie d'aucune demande.