Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024, 21/07022
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 25/09/2024
- Numéro d'affaire
- 21/07022
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07022 - N° Portal…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07022 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEYQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03501 APPELANT Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233 INTIMEE ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [H] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 août 1992 en qualité d'ingénieur informatique par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), établissement public administratif de l'État qui assure la gestion commune et centralisée des ressources et de la trésorerie du régime général de sécurité sociale.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
A compter du 2 décembre 2012, M. [H] a exercé les fonctions de chargé de mission auprès du Directeur du Centre National Informatique de Recouvrement de [Localité 5] (CNIR).
Par courrier du 14 février 2013, le conseil du salarié a adressé au Directeur Général de l'ACOSS une plainte contre X déposée auprès du procureur de la République de Bobigny pour des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime principalement depuis début 2012.
M. [H] a assigné l'ACOSS en 2013 devant le conseil de prud'hommes de Bobigny en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Après plusieurs renvois, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 juin 2016, et a été réintroduite le 22 mai 2018, et a été de nouveau radiée le 13 novembre 2018 avant d'être réintroduite à la demande du salarié le 28 novembre 2018.
M. [H] sollicitait, notamment, de voir juger son licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - déboute M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, - déboute l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [U] [H] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, intimant l'ACOSS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a dit qu'aucune péremption d'instance n'était intervenue et que les demandes de M. [H] n'étaient pas prescrites ; - réformer le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, - dire et juger les demandes de M. [H] bien fondées, recevables et non abusives ; - débouter l'ACOSS de ses demandes, fins et conclusions ; - constater que M. [H] a subi des agissements d'harcèlement moral sur son lieu de travail de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; - constater que M. [H] bénéficiait du statut protecteur au moment de son départ ; A titre principal, - dire et juger que l'ACOSS a licencié verbalement M. [H] ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 19 992 euros (correspondant à 3 mois de préavis) et la somme de 1 999,20 euros correspondant aux congés payés y afférents ; - condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 39 984 euros au titre de dommages et intérêts de 6 mois relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'ACOSS à remettre à M. [H] un certificat de travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, - dire et juger que l'ACOSS a manqué gravement à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [H] ; - dire et juger que M. [H] a pris acte de sa rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement nul du fait de son harcèlement moral et de son statut protecteur ; - condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 19 992 euros (correspondant à 3 mois de préavis) et la somme de 1 999,20 euros correspondant aux congés payés y afférents ; - condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 39 984 euros au titre de dommages et intérêts de 6 mois relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu'il choisit de ne pas réintégrer l'ACOSS ; En tout état de cause, - dire et juger que l'ACOSS n'a pas respecté le statut protecteur en l'absence de procédure de licenciement ; - condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 159 936 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur ; - condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 39 984 euros au titre de dommages et intérêts de 6 mois relatifs au licenciement nul pour discrimination syndicale et harcèlement moral ; - condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 39 984 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation particulière de sécurité ; - condamner l'ACOSS à verser à M. [H] une somme de 26 000 euros pour non-respect des dispositions collectives applicables en matière de promotion ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner l'ACOSS à verser M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'ACOSS aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, l'ACOSS demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 juin 2021en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance et de la prescription ; En conséquence, - constater la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro F 13/06200 devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; - dire et juger M. [H] irrecevable en son action en rapport avec la rupture du contrat de travail du fait de la prescription intervenue ; - dire et juger M. [H] irrecevable en son action sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail pour la période antérieure au 28 novembre 2016 ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [H] à verser à l'ACOSS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION Sur la péremption d'instance et la prescription des demandes : L'ACOSS soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance et de la prescription.