Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Délégué syndical • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 02/12/2020
- Numéro d'affaire
- 14/11428
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 Décembre 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/11428 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 Décembre 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/11428 - N° Portalis 35L7-V-B66-BU4JD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/09927 APPELANTE Mme [J] [R] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMEE SA HSBC FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Mathilde GAGEY-GOMIS de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Bruno BLANC, Président Olivier MANSION, Conseiller Anne-Gaël BLANC, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Victoria RENARD, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE : Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l'arrêt du 3 avril 2019 qui a déclaré l'appel recevable et a ordonné la production, sous astreinte, de divers documents.
La salariée a été licenciée pour inaptitude le 18 juin 2018.
Elle demande, au regard, selon elle, d'une discrimination fondée sur son sexe et son appartenance syndicale, le paiement des sommes de : - 132.123,93 € de rappel de salaires, ou à titre subsidiaire 106.109,92 €, ou à titre infiniment subsidiaire 88.549,93 €, - 13.212,39 € de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 10.610,99 €, ou à titre infiniment subsidiaire 8.854,99 €, - 207.800 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et professionnel, - 60.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 98.250 € au titre de la liquidation de l'astreinte, - 11.213,34 € d'indemnité de préavis, - 1.121,33 € de congés payés afférents, - 15.874,36 € de rappel sur indemnité de licenciement, ou à titre subsidiaire 12.973,63 €, ou à titre infiniment subsidiaire 11.090,08 €, - 134.561 € pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 21.426 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - les intérêts au taux légal à compter avec anatocisme, - 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 250 € par jour de retard des bulletins de paie conformes au présent arrêt.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises à l'audience du 26 octobre 2020.
MOTIFS : Sur la liquidation de l'astreinte : L'arrêt du 29 avril 2019 a prévu la production de divers documents concernant 19 salariés sous astreinte non définitive de 250 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de cette décision.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Cette astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'employeur indique qu'il a produit les bulletins de décembre des 19 salariés inclus dans le panel de comparaison de 2006 à 2018.
Il précise que pour les années antérieures à 2006, il ne peut techniquement éditer des bulletins de salaire pour ces dates en raison de la modification des outils de paie à partir de 2006.
Il ajoute qu'il n'y pas lieu à production de ces bulletins au regard de ceux qu'il produit sur une période de 18 années et qui sont suffisants pour rendre compte de l'évolution salariale des intéressés.
La modification alléguée n'est pas une cause étrangère en ce qu'elle résulte de la seule action de l'employeur.
Toutefois, force est de constater que l'employeur s'est exécuté en partie sur une période de 12 années ce qui permet de retracer une évolution salariale suffisante pour apprécier la discrimination invoquée.
Au regard du comportement de l'employeur, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 20.000 €.
Sur la discrimination : L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'.