Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 24/00280
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00280
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00280 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYSZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00373.
APPELANT Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M. [H] [T] [S] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusiont ayant été signifiées par exploit d'huissier en date du 22 mars 2024 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SAS) a engagé Monsieur [K] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 février 2020 en qualité de 'business developper', au statut cadre, pour une rémunération brute mensuelle 3'047,54 euros pour 169 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile.
Du 8 juillet 2020 au 28 septembre 2021, il assure les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 3].
Il sera en arrêt de travail pour maladie du 22 novembre au 24 décembre 2021.
Par lettre du 30 novembre 2021, il sollicite auprès de la société le paiement d'heures supplémentaires.
Par lettre notifiée le 10 décembre 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2021.
M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 janvier 2022.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [F] avait une ancienneté de un an et dix mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 3'083,34'euros.
La société [1] occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [F] a saisi, le 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny et a sollicité les demandes suivantes': - Rappel de salaires pour les heures supplémentaires non payées pour la période de février 2020 à novembre 2021': 14'356,09 euros - Congés payés afférents': 1 435,60 euros - Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement': 3083,34 euros À titre principal - Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 6 166,66 euros - Indemnité conventionnelle de licenciement': 3 498,25 euros - Indemnité compensatrice de préavis': 9 250,01 euros - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 925,00 euros À titre subsidiaire - Requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse - Indemnité conventionnelle de licenciement': 3 498,25 euros - Indemnité compensatrice de préavis': 9 250,02 euros - Congés payés afférents': 925,00 euros - Indemnité pour manquement aux obligations de mise en place d'institutions représentatives du personnel': 3083,34 euros - Article 700 du code de procédure civile': 1 500,00 euros Par jugement du 29 novembre 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': - Fixe le salaire de M. [K] [F] à 3'083,34 euros - Requalifie la rupture du contrat de travail de M. [K] [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse - Condamne la société [1] à verser à M. [K] [F] les sommes suivantes': - 9 250,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; - 925,00 euros au titre des congés payés afférents'; - 1 734,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement'; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 février 2021 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement. - Ordonne à la société [1] de remettre à M. [K] [F] les documents sociaux conformes au présent jugement. - Déboute M. [K] [F] du surplus de ses demandes. - Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la société [1] aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie de commissaire de justice du présent jugement.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20'décembre'2023.
Bien que régulièrement assignée le 22 mars 2024, la société n'est pas constituée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2024 et par assignation du 22'mars 2024 à la société [1], auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de': - Recevoir M. [K] [F] en son appel, l'y dire bien fondé, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de ses demandes de requalification du licenciement de M. [K] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'en ses demandes de paiement de ses heures supplémentaires, d'indemnités pour manquement aux obligations de mise en place d'institutions représentatives du personnel, Statuant à nouveau, - Requalifier le licenciement de M. [K] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société [1] à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes': -'6'166,68 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 3'498,25 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement'; - 9'250,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; - 925 euros au titre des congés payés afférents.