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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08480

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/08480

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08480 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08480 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOT3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 22/00063.

APPELANT Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1470 INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Charles MORICEAU, avocat au barreau de NANTES, toque : 295 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, Président de chambre Fabienne Rouge, Présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1], filiale du groupe [2], spécialisée dans la vente, la pose et l'entretien d'équipements de lutte contre l'incendie, a engagé M. [K] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999.

Initialement recruté en qualité de « directeur du développement », statut cadre, M. [U] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 10 000 €.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale du commerce de gros.

À la date de la rupture, M. [U] justifiait d'une ancienneté de 21 ans et 5 mois.

Le 10 juin 2002, parallèlement à ses fonctions salariées, M. [U] a été désigné gérant non rémunéré de la société [1], alors constituée sous forme de SARL.

M. [U] soutient qu'il cumulait des fonctions commerciales et techniques, ayant créé les départements sécurité incendie et technique au sein de l'entreprise.

En 2018, dans le cadre d'une réorganisation juridique du groupe [2] visant à transformer les filiales en sociétés par actions simplifiées (SAS), la direction a mis fin au mandat de gérant de M. [U] lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2018.

Le 13 décembre 2018, un nouvel organigramme a été communiqué, actant la désignation de M. [A] en qualité de directeur technique et directeur général adjoint.

M. [U], invoquant une dégradation de ses conditions de travail et des faits de harcèlement, a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2019.

Par requête du 12 août 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Les demandes formées en dernier lieu devant le conseil de prud'hommes étaient les suivantes : « Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [1] Indemnité compensatrice de préavis : 30 000 € Congés payés sur préavis : 3 000 € Dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 155 000 € Dommage et intérêt pour harcèlement moral : 120 000 € Dommages et intérêt pour exécution déloyale du Contrat de travail : 120 000 € Article 700 du CPC : 6 000 € Demande reconventionnelle Article 700 du CPC : 2 000 € » Au terme d'une visite de reprise, M. [U] a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise le 23 septembre 2020, l'avis précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.

Il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre recommandée du 22 octobre 2020.