Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, 23/02511
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02511
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02511 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02511 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNRT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00376 APPELANT URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [P] [I] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/00376) dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suite à un audit, la Société [1] (ci-après désignée 'la Société') a, par courriers des 27 novembre 2018 et 25 février 2019, demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') le remboursement des sommes de 431 695 euros et 173 841 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2018, alléguant les erreurs suivantes : - les périodes de congés payés n'ont pas été intégrés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, - les temps d'habillages n'ont pas été intégrés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, - le SMIC de référence n'a pas été correctement pondéré en cas d'absence d'un salarié.
Le 6 septembre 2019, l'URSSAF a rejeté la demande de la Société.
La Société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 10 janvier 2020.
La Société a alors formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui a, par jugement du 15 décembre 2022 : - déclaré recevable sa demande de remboursement au titre des années 2015-2016, les constatations d'un précédent contrôle lui étant inopposables, - débouté partiellement la Société de ses demandes, - rejeté la demande de remboursement reposant sur l'intégration au numérateur du coefficient de réduction générale de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au paiement des congés payés acquis par le salarié, - fait droit à la demande de remboursement fondée sur l'intégration au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des temps d'habillage rémunérés en application de la convention collective et en conséquence, condamné l'URSSAF à verser à la Société la somme de 145 748 euros au titre de l'indu subséquent pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, - fait droit à la demande de remboursement d'indu, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d'absence d'un salarié pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et en conséquence, condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 7 501 euros, - dit que la charge des dépens incombe à part égale à chacune des parties.
Le jugement a été notifié le 6 mars 2023 à l'URSSAF laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 21 mars 2023 aux fins d'infirmation de la décision en ce qu'elle a : - déclaré recevable la demande de remboursement formée par la Société au titre des années 2015-2016, - l'a condamnée à verser la somme de 145 748 euros correspondant à un indu relatif à l'intégration des temps d'habillage dans le calcul de la réduction générale, - l'a condamnée à rembourser la somme de 7 501 euros correspondant à un indu relatif à la pondération du SMIC au numérateur de la formule de réduction générale des cotisations en cas d'absence d'un salarié.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 3 septembre 2025 pour mise en état, puis renvoyée à deux reprises dont la dernière pour être plaidée à l'audience du 1er avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L'URSSAF, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - « réformer » (sic) le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il a : * déclaré recevable la demande de remboursement formée par la Société au titre des années 2015-2016, * l'a condamnée à verser la somme de 145 748 euros correspondant à un indu relatif à l'intégration des temps d'habillage dans le calcul de la réduction générale, * l'a condamnée à rembourser la somme de 7 501 euros correspondant à un indu relatif à la pondération du SMIC au numérateur de la formule de réduction générale des cotisations en cas d'absence d'un salarié, - déclarer irrecevable la demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2015 et 2016 en raison de l'autorité de la chose décidée, - rejeter la demande de remboursement de 145 748 euros correspondant à l'intégration de la prime d'habillage dans le calcul du smic au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, - rejeter la demande de remboursement de 7 501 euros correspondant à la pondération du SMIC au numérateur de la formule de réduction générale des cotisations en cas d'absence d'un salarié, - confirmer pour le surplus le jugement, - condamner la Société à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses conclusions n°2, demande à la cour de : - déclarer recevable son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée partiellement de ses demandes et a rejeté sa demande en remboursement reposant sur l'intégration au numérateur du coefficient de réduction générale de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au paiement des congés payés acquis par le salarié, - confirmer le jugement sur le surplus, - juger que le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations est composé de 1820 heures annuelles, ou une durée équivalente pour les temps partiel, incluant nécessairement les périodes de congés payés effectivement pris ou non, juger que l'indemnité compensatrice de congés payés versées par la Société, correspondant au paiement des congés payés acquis par le salarié, doivent être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale et condamner l'URSSAF au versement de la somme de 452 287 euros correspondant à l'indu au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires, - la condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel de l'URSSAF a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
L'appel incident de la Société doit également être déclaré recevable en application de l'article 550 du code de procédure civile. 1) Sur l'autorité de la chose décidée et la recevabilité de la demande en remboursement de la Société pour les années 2015 et 2016 Le tribunal a retenu que les erreurs soulevées par la Société à l'appui de sa demande de remboursement de la réduction générale des cotisations ne faisaient pas partie du contrôle précédent et n'apparaissaient pas dans la lettre d'observations.
Il a précisé que la Cour de cassation dans son arrêt du 18 février 2021 (n°19-245.13) n'a pas jugé que le contrôle emporte interdiction pour le cotisant de solliciter un remboursement sur la même période mais seulement qu'un cotisant ne peut demander un remboursement sur la même thématique que le contrôle.