Code du travail

Article L. 241-13 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-13

112 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-13.886

Cour de cassation

1°/ que la qualité de gérant et associé n'est nullement incompatible avec celle de salarié ; qu'en déniant cette dernière qualité à M. X... au prétexte qu'il était gérant et associé de la société X... décoration et disposait des pouvoirs les plus étendus pour diriger la société, pour en déduire que la réduction dite « Fillon » était inapplicable à ses rémunérations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que c'est à celui qui dénie l'existence d'un contrat de travail qu'il revient, en présence d'un contrat de travail apparent, d'établir que celui-ci est fictif, cette preuve incombant à l'URSSAF qui considère que la réduction de cotisations dite « Fillon » serait indûment appliquée faute de contrat de travail ; que la société X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 01-20.926

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-11 du Code de la sécurité sociale, les associations intermédiaires visées à l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail bénéficient d'une exonération des cotisations patronales sur la rémunération des salariés correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue de un an, et selon l'article L. 241-13 du même Code, une réduction unique dégressive des cotisations patronales est instaurée sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil et inférieur à 169 fois le SMIC majoré de 30 %.

Salaire / rémunérationCassation+1
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