Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 09/09/2025
- Numéro d'affaire
- 22/06897
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06897 - N° Port…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06897 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKM Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00583 APPELANTE S.A.S.
VIGIER SHIRLEY [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIME Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Lucie FRANCO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 184 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, pour Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre empêchée et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [F], né en 1981, a été engagé par la SAS Vigier Shirley, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 en qualité de commis.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros.
M. [F] a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 7 février 2019, M. [F] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail avec possibilité de travail sédentaire de type administratif, travail sur écran et avec les contre-indications suivantes : manutention manuelle, station debout prolongée.
Par lettre datée du 11 février 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2019.
M. [F] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 21 février 2019.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 11 ans et 7 mois et la S.A.S.
Vigier Shirley occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, notamment pour remise tardive des documents sociaux, M. [F] a saisi le 25 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - confirme l'ordonnance prise par le bureau de conciliation et d'orientation, - fixe l'astreinte à la somme de 900,00 euros (neuf cents euros), - requalifie la rupture du contrat de travail de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la S.A.S.
ETS Vigier Shirley à verser à M. [F] les sommes suivantes (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.122,00 euros) : - 10.610,00 euros (dix mille six-cent-dix euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.300 euros (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire d'après les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, - déboute M. [F] des dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux, - déboute la S.A.S.
ETS Vigier Shirley de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juin 2022.