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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
28/05/2024
Numéro d'affaire
22/05639

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 28 MAI 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05639 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 28 MAI 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2HS Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00740 APPELANTE Madame [L] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 INTIMES Madame [K] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GEDIMO [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 AGS CGEA AMIENS [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [O], née en 1986, a été engagée par la société MJF par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2014 en qualité de secrétaire comptable pour une durée de travail de 38 heures hebdomadaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière.

Son contrat de travail a été transféré à la SARL Gedimo en avril 2015 à la suite du rachat par cette dernière de la société MJF.

Demandant des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [O] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux.

La société Gedimo a été placée en redressement judiciaire à compter du 30 mai 2021, puis en liquidation judiciaire à compter du 21 septembre 2021.

Par lettre datée du 21 septembre 2021, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2021 avant d'être licenciée pour motif économique par lettre datée du 5 octobre 2021.

A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois.

Demandant, outre ses demandes initiales la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [O] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 4 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - confirme la décision du bureau de conciliation du 28 janvier 2021 ; - fixe le salaire brut mensuel à la somme de 2028,34 € ; - fixe la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gedimo, représentée par son mandataire liquidateur Mme [A], aux sommes suivantes : - 4056,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en deniers ou quittance, - 405,66 € au titre des congés payés afférents, - 3465, 08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, en deniers ou quittance, - 4608,59 € à titre de rappel de salaires, - 460,85 € au titre des congés payés afférents, - 602 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté, - 60,20 € au titre des congés payés afférents, - 8269,15 € à titre de maintien du salaire pendant les arrêts maladie et salaires impayés de 2020, - 826,91 € au titre des congés payés afférents, - 4843,66 € à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, - dit que ces sommes sont opposables à l'AGS-CGEA IDF dans la limite du plafond légal, - ordonne à Mme [A], liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société Gedimo les sommes suivantes : - 16 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de conciliation et d'orientation du 28 janvier 2021, - 12 170,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement subi, - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ces sommes n'entrant pas dans la garantie de l'UNEDIC - CGEA IDF Est, en application de l'article L622-28 du code de commerce, - ordonne au liquidateur, Mme [A], de fixer au passif de la société Gedimo, les intérêts au taux légal, générés par les créances salariales arrêtées au 25 mai 2021, - rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal au 25 mai 2021, - ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 154 du code civil à compter de l'échéance annuelle de chacun de ces points de départ, - ordonne la remise d'un certificat de travail rectifié, une attestation pour le Pôle emploi mentionnant le préavis et l'indemnité de licenciement, et un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations ordonnées, et ce, sans astreinte, - déboute Mme [O] du surplus de ses demandes, - ordonne l'exécution de droit sur la base du salaire brut soit 2028,34 €, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives, - met les dépens en frais privilégiés de la procédure collective y compris les frais de signification par voie d'huissier à la charge de Mme [A], liquidateur judiciaire de la société Gedimo.

Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2023, Mme [O] demande à la cour de : - infirmer la décision querellée en ce qu'elle a : - " débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ", c'est-à-dire les demandes suivantes: - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - fixer comme créance de Mme [O] au passif de la société Gedimo la somme de 24.340,08 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, - condamner les intimées au paiement de cette somme, En conséquence, statuant à nouveau : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - déclarer qu'elle produira les effets d'un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, - fixer comme créance de Mme [O] au passif de la société Gedimo la somme de 24 340,08 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, - déclarer que cette somme entre dans la garantie de l'AGS CGEA Amiens et qu'elle lui est opposable, - confirmer la décision querellée en ce qu'elle : -"confirme la décision du bureau de conciliation du 28 janvier 2021, - fixe le salaire brut mensuel à la somme de 2 028.34 €, - fixe la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gedimo, représentée par son mandataire liquidateur Mme [A], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 4 056.68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en deniers ou quittance, - 405.66 € au titre des congés payés afférents, - 3 465.08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, en deniers ou quittance, - 4.608,59 € à titre de rappel de salaires, - 460.85 € au titre des congés payés afférents, - 602.00 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté, - 60.20 € au titre des congés payés afférents, - 8 269.15 € à titre de maintien du salaire pendant les arrêts maladie et salaires impayés de 2020, - 826.91 € au titre des congés payés afférents, - 4 843.66 € à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable ", mais l'infirmer en ce qu'elle a : - " dit que ces sommes sont opposables à " l'AGS-CGEA IDF ", conformément à l'article L. 3253-15 du code du travail ", - déclarer que ces sommes inscrites au passif de la société Gedimo sont opposables à " l'AGS CGEA Amiens ", - confirmer la décision querellée en ce qu'elle : " dit que le jugement est opposable à l'UNEDIC dans la limite du plafond légal, - ordonne à Mme [A], liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société Gedimo, les sommes suivantes : - 16 200.00 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de conciliation et d'orientation du 28 janvier 2021, - 12 170.04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 15 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement subi, - 15 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité", - mais l'infirmer en ce qu'elle a dit que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 12 170,04 € n'entrait pas dans la garantie de l'UNEDIC - AGS CGEA IDF Est, en conséquence, - déclarer que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 12.170,04 € entre dans la garantie de l'UNEDIC - AGS CGEA Amiens, - confirmer la décision querellée en ce qu'elle a : - " ordonne au liquidateur, Mme [A], de fixer au passif de la société Gedimo les intérêts au taux légal, générés par les créances salariales arrêtées au 25 mai 2021, - rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal au 25 mai 2021, - ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 154 du code civil à compter de l'échéance annuelle de chacun de ces points de départ, - ordonne la remise d'un certificat de travail rectifié, une attestation pour le Pôle emploi mentionnant le préavis et l'indemnité de licenciement et un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations ordonnées, et ce, sans astreinte, - ordonne l'exécution de droit sur la base du salaire brut soit 2 028.34 €, - met les dépens en frais privilégiés de la procédure collective y compris les frais de signification par voie d'huissier à la charge de Mme [A], liquidateur judiciaire de la société Gedimo ". - condamner Mme [A] aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, y compris, reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, Mme [A] demande à la cour de : - débouter Mme [O] de son appel, - déclarer recevable et bien fondée Mme [A] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Gedimo en son appel incident, - réformer le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses RG f 20/00740 en ce qu'il a jugé que le conseil n'avait pas à se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] car celle-ci a été licenciée le 05 octobre 2021 pour motif économique par le liquidateur, - réformer encore le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses RG f 20/00740 en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par la décision du bureau de conciliation du 28 janvier 2021 à la somme de 16.200 €, - réformer encore le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses RG f 20/00740 en ce qu'il a fixé au passif de la société Gedimo la somme de 12.170,04 € nets au titre du travail dissimulé, - réformer encore le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses RG f 20/00740 en ce qu'il a fixé au passif de la société Gedimo la somme de 15.000 € nets au titre d'un harcèlement moral, - réformer encore le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses RG f 20/00740 en ce qu'il a fixé au passif de la société Gedimo la somme…